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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9F_16/2018
Arrêt du 9 avril 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Charles Guerry,
requérante,
contre
Office de l'assurance-invalidité
du canton de Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 2 novembre 2018 (9C_697/2018).
Faits :
A.
Par décision du 26 juin 2017, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a supprimé, par voie de révision, la demi-rente d'invalidité dont A.________ bénéficiait depuis le 1er avril 2001.
B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, en concluant à son annulation, ainsi que principalement au maintien de la demi-rente au-delà du 31 juillet 2017, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour examen du besoin de mesures d'accompagnement à la réintégration professionnelle.
Le 3 septembre 2018, la juridiction cantonale a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant:
I. Le recours est rejeté.
II. La cause est renvoyée à l'office AI du canton de Fribourg pour la mise en oeuvre des al. 2 et 3 de la let. a des Dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 (6ème révision de l'AI, premier volet) dans le sens des considérants.
III. Les frais de procédure, par 800 fr., sont mis à la charge de la recourante (...).
IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
C.
A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement en prenant les conclusions suivantes:
1. L'arrêt rendu le 3 septembre 2018 par la IIème Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg est annulé.
2. Ordre est donné à l'office AI de reprendre le versement de la demi-rente d'invalidité (...) à partir du 1er août 2017 jusqu'au début effectif des mesures de nouvelle réadaptation, puis de continuer à verser la demi-rente pendant les mesures de nouvelle réadaptation pour une durée maximale de deux ans.
3. Le dossier est renvoyé à la IIème Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg, afin qu'elle statue sur les frais et dépens relatifs à l'instance de recours cantonal.
4. Une équitable indemnité de dépens est allouée (...) pour l'instance fédérale.
Par arrêt du 2 novembre 2018 (9C_697/2018), le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable et mis les frais judiciaires par 300 fr. à charge de la recourante.
D.
Le 13 décembre 2018, A.________ forme une demande de révision de cet arrêt en prenant les conclusions suivantes:
1. La demande de révision de l'arrêt du 2 novembre 2018 rendu par le Tribunal fédéral dans la cause 9C_697/2018 est admise.
2. Le dispositif de l'arrêt du 2 novembre 2018 rendu par le Tribunal fédéral dans la cause 9C_697/2018 est modifié et prend la teneur suivante:
"1. Le recours est partiellement admis.
2. Les chiffres III et IV du dispositif de l'arrêt rendu le 3 septembre 2018 par la IIème Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg sont annulés.
3. Le dossier est renvoyé à la IIème Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg, afin qu'elle statue sur les frais et dépens relatifs à l'instance de recours cantonal.
4. Une équitable indemnité de dépens est allouée à A.________ pour l'instance fédérale."
3. Une équitable indemnité de dépens est allouée à A.________ pour la procédure de révision.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt du 2 novembre 2018, dont la révision est requise, a été rendu en application de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, par un juge unique selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
La requérante fonde sa demande sur l'art. 121 let. c LTF, à teneur duquel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions. A cet égard, elle soutient qu'elle avait démontré qu'elle était lésée par le jugement du Tribunal cantonal du 3 septembre 2018, dans la mesure où celui-ci lui avait refusé des dépens et mis l'entier des frais de procédure à sa charge, quand bien même il lui avait octroyé des prestations sensiblement plus étendues que celles que l'office intimé lui avait allouées. La requérante en déduit que le Tribunal fédéral ne pouvait pas s'abstenir de statuer sur la conclusion n° 3 tendant au renvoi du dossier à la juridiction cantonale afin qu'elle statue sur les frais et dépens, car il s'agissait d'une conclusion prise sur le fond, indépendamment de sa conclusion n° 2 qui avait été déclarée irrecevable. En omettant de statuer sur la conclusion n° 3 qui avait fait l'objet de la motivation développée en pages 14 à 18 de son recours, la requérante est d'avis que le Tribunal fédéral a commis un déni de justice.
3.
3.1. Le recours au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) et, sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, contre les décisions incidentes (art. 93 al. 1 LTF) si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif. A cet égard, il appartient à la partie recourante d'exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies. Il lui appartient notamment d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s. et les références citées), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 81).
La décision par laquelle l'autorité de première instance statue matériellement sur le droit à une rente de l'assurance-invalidité pour une période déterminée et renvoie la cause à l'administration pour nouvelle décision en ce qui concerne la période postérieure constitue, pour la première partie de la décision, une décision partielle susceptible d'être attaquée séparément et, pour la seconde partie, une décision incidente qui ne peut être attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 135 V 141 consid. 1.4.6 p. 147).
3.2. Dans sa décision du 26 juin 2017, l'office intimé avait supprimé, par voie de révision (art. 17 LPGA), la demi-rente d'invalidité dont la requérante bénéficiait depuis le 1er avril 2001, dès lors que sa capacité de travail était entière dans toute activité et qu'elle avait refusé les mesures de réadaptation qui lui avaient été proposées.
Saisie d'un recours contre cette décision, la juridiction cantonale avait informé les parties de son intention d'examiner la décision administrative sous l'angle du motif substitué du réexamen de la rente basé sur la let. a, al. 1, des Dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la LAI (6ème révision de l'AI, premier volet). Dans le cadre de son droit d'être entendue sur la substitution de motifs, la requérante avait déclaré qu'il n'était pas admissible de procéder à un réexamen de sa rente selon les dispositions finales, car cette prestation lui avait été allouée avant tout en raison d'un état dépressif moyen ayant contribué d'une manière autonome à l'incapacité de travail, la fibromyalgie n'ayant fait que renforcer les effets délétères du trouble dépressif. Elle avait ajouté que si le Tribunal cantonal estimait néanmoins que les conditions de la let. a, al. 1, desdites dispositions finales étaient remplies, la décision de l'intimé devait tout de même être annulée et la cause lui être renvoyée afin qu'il reprît le versement de la rente dès le 1er août 2017 et mît en oeuvre des mesures de nouvelle réadaptation, pendant lesquelles elle allait continuer de toucher sa demi-rente durant deux ans (cf. détermination du 17 août 2018).
Dans son jugement du 3 septembre 2018, la juridiction cantonale avait confirmé la décision du 26 juin 2017 pour le motif substitué, ce qui l'avait amenée à rejeter le recours (consid. 5.1 et ch. I du dispositif). Il s'agissait là d'une décision partielle (art. 91 let. a LTF) que la requérante n'avait pas remise en cause devant le Tribunal fédéral, dès lors qu'elle n'avait pas pris de conclusions formelles dirigées contre le ch. I du dispositif, mais développé une argumentation portant essentiellement sur son droit à des mesures de nouvelle réadaptation. La requérante ayant succombé en procédure cantonale où elle avait conclu en vain à l'annulation de la décision du 26 juin 2017 aussi bien dans ses conclusions principales que subsidiaires, elle devait supporter les frais judiciaires et n'avait pas droit aux dépens (cf. consid. 5.1 et 5.3, ch. III et IV du dispositif du jugement du 3 septembre 2018). Les ch. III et IV du dispositif ne sont du reste pas contestés en tant qu'ils constituent l'accessoire du ch. I.
3.3. Dans le même jugement, la juridiction cantonale avait renvoyé la cause à l'office AI pour la mise en oeuvre des al. 2 et 3 de la let. a des Dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 (6ème révision de l'AI, premier volet) dans le sens des considérants (consid. 5.2 et ch. II du dispositif). Ce point du jugement constituait une décision incidente (art. 93 LTF).
En procédure fédérale, la requérante avait fondé ses prétentions relatives au sort des frais et dépens de l'instance cantonale sur le fait qu'elle avait demandé et obtenu le maintien de la rente durant l'accomplissement des mesures de nouvelle réadaptation; dans son recours, elle n'avait toutefois pas abordé la question de la recevabilité de ses conclusions en regard de l'art. 93 al. 1 LTF. A l'occasion de l'examen de la conclusion n° 3 (cf. partie C., supra) dans le cadre de la présente demande de révision de l'arrêt du 2 novembre 2018, il faut constater que l'absence d'allocation de dépens en lien avec le renvoi de la cause à l'office intimé n'a causé aucun préjudice irréparable à la requérante, étant rappelé qu'un prononcé accessoire sur les frais et dépens d'une décision incidente présente également un caractère incident. A cet égard, on précisera que le sort de la présente demande de révision ne préjuge pas de celui de l'octroi de dépens lorsque la décision finale sur les mesures de nouvelle réadaptation sera rendue. En effet, lorsqu'une décision rendue à la suite d'un jugement de renvoi n'est plus contestée, la question de la répartition des frais qui avait fait l'objet de ce jugement peut être directement déférée au Tribunal fédéral dans le délai de recours prévu à l'art. 100 LTF en liaison avec l'art. 60 LPGA (cf. ATF 142 II 363 consid. 1.3 p. 366; arrêt 9C_929/2015 du 10 août 2016 consid. 3.3). Concrètement, cela signifie que la requérante pourra contester la question du règlement des frais et dépens du jugement du 3 septembre 2018 devant le Tribunal fédéral soit de manière indépendante dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision administrative qui sera rendue à la suite de ce jugement de renvoi, soit avec le nouveau jugement cantonal si cette décision est déférée à l'instance cantonale (cf. arrêt 9C_929/2015 précité, consid. 3.3).
Comme les conclusions du recours interjeté contre le jugement du 3 septembre 2018 étaient également irrecevables sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le dispositif de l'arrêt du 2 novembre 2018 ne saurait être modifié. La demande de révision se révèle infondée.
4.
I l n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Vu l'issue de la demande de révision, il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 2018 est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 avril 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Berthoud