BGer 6B_314/2019
 
BGer 6B_314/2019 vom 05.04.2019
 
6B_314/2019
 
Arrêt du 5 avril 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________,
5. D.________,
intimés.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (injure),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 février 2019 (AARP/33/2019 P/15290/2016).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 11 février 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du Tribunal de police du 20 septembre 2018 le condamnant pour injure à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans et rejetant ses conclusions en indemnisation.
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. En substance, il conclut à son acquittement, au versement de divers montants par les parties plaignantes et l'Etat de Genève à titre d'indemnité, à l'ouverture d'une enquête pénale contre B.________ et A.________ pour abus d'autorité, séquestration et enlèvement et induction de la justice en erreur, et à ce que la gestion de cette affaire par la procureure soit examinée par le Conseil de la magistrature de Genève.
2. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt entrepris à la condamnation du recourant et ses conséquences accessoires. Les conclusions du recourant tendant à l'ouverture d'une enquête pénale contre deux des parties plaignantes et à l'examen de l'affaire par le Conseil de la magistrature sont, partant, irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF).
 
Erwägung 3
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion voir ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées) dans la constatation des faits. Ce dernier reproche se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; art. 10 CPP; art. 6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
3.2. Le recourant soutient qu'il aurait indiqué, au début de l'audience devant l'autorité cantonale, qu'il était victime d'une attaque de panique et qu'il avait pris deux anxiolytiques. Ce faisant, il s'écarte des faits constatés dans l'arrêt attaqué sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis cet élément. Le recourant se plaint de ce que la présidente de la cour cantonale n'aurait pas protocolé ses déclarations à cet égard. Toutefois, il ne soutient pas qu'il aurait requis que tel soit le cas et que cela lui aurait été refusé en violation du CPP. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.
3.3. L'argumentation du recourant consiste essentiellement en une vaste présentation personnelle des faits. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi les faits auraient été établis de manière manifestement insoutenable et son exposé est purement appellatoire, partant irrecevable. En outre, le recourant se fonde sur de nombreux faits non constatés dans l'arrêt attaqué, sans qu'il ne cherche à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Le recourant invoque également le principe de la présomption d'innocence. Son grief se confond toutefois avec celui de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits. Au détour de sa vaste rediscussion des faits, le recourant semble également se plaindre de ce que la cour cantonale n'a pas procédé à une reconstitution des faits. Le recourant ne démontre toutefois pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve par la cour cantonale serait arbitraire. Quant au reproche de ne pas avoir ordonné une expertise psychiatrique concernant le recourant - mesure d'instruction qu'il ne prétend par ailleurs pas avoir requise - il ne démontre pas en quoi il était arbitraire de ne pas envisager d'office une telle mesure d'instruction. Les critiques du recourant s'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits ne répondent ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et sont par conséquent irrecevables.
4. Le recourant formule différents griefs en relation avec son droit d'être entendu. Toutefois, il n'expose pas, de manière conforme aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi le droit qu'il invoque aurait été violé. Insuffisamment motivé, ses critiques sont irrecevables.
5. Le recourant prétend que son avocat aurait requis de faire verser au dossier un enregistrement de vidéo-surveillance sur lequel les faits qui lui sont reprochés auraient été filmés. Il soutient que la lettre de son avocat n'aurait pas été versée au dossier, tout comme deux de ses propres courriers. Le recourant ne prétend, ni ne démontre s'être plaint de ces éléments à quelque stade de la procédure, ni n'avoir requis à nouveau devant l'autorité précédente la production de ces pièces. Ses critiques, invoquées pour la première fois devant le Tribunal fédéral, sont contraires au principe de la bonne foi, partant irrecevables (cf. art. 5 al. 3 Cst.).
6. Dans la mesure où le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves opérée par la procureure et à l'ordonnance de condamnation, il ne s'attaque pas à la décision entreprise et ses griefs sont irrecevables faute de porter sur une décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF).
7. Le recourant soutient que sa mise en détention était injustifiée, dès lors qu'il avait un domicile en Suisse, et contraire aux droits de l'Homme. Les conditions de détention auraient été " très pénibles " pour lui. La cour cantonale a refusé toute indemnisation du recourant au sens des art. 429 ss CPP, en raison de sa condamnation. Le recourant ne formule aucun grief quant à l'application de ces dispositions et n'expose pas, de manière conforme à l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit. Pour le surplus, le recourant ne prétend, ni ne démontre que la cour cantonale aurait commis un déni de justice en n'examinant pas si la détention était justifiée et les conditions de celle-ci. Ses griefs à cet égard sont irrecevables.
8. Le recourant soutient que le fait qu'il ait imité le cri du poulet au passage des policiers ne constituerait pas une injure. Ce faisant, il ignore qu'il n'a pas été condamné pour cela mais pour avoir accompagné ses cris d'un doigt d'honneur. Partant, ses critiques sont irrecevables.
Il en va de même lorsqu'il soutient qu'il aurait été jugé selon le nouveau droit des sanctions dont la cour cantonale aurait constaté qu'il était plus sévère. S'il est exact que la cour cantonale a constaté que le nouveau droit était plus sévère, elle a indiqué qu'il ne serait " par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP) en l'espèce, l'ancien droit étant applicable, partie des faits ayant été commis avant le 1er janvier 2018 " (arrêt attaqué, p. 12, consid. 3.2). En outre, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait concrètement appliqué le nouveau droit et tel n'est pas le cas. Ses griefs sont, partant, irrecevables.
9. Le recourant conteste le montant du jour-amende retenu. Toutefois, il se contente d'affirmer que le montant de 30 fr. par jour excède largement ses capacités financières. Son argumentation se fonde non sur les faits retenus par la cour cantonale - dont il n'a, par ailleurs, pas démontré l'arbitraire - mais sur ceux qu'il invoque librement. Ce faisant, le recourant n'articule aucun grief recevable, au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, tiré de l'application erronée du droit matériel. Dans cette mesure, ses critiques sont irrecevables.
10. Au vu du sort du recours, la demande d'indemnisation du recourant est sans objet.
11. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 5 avril 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet