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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_191/2019
Arrêt du 4 avril 2019
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition procédurale),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 janvier 2019 (AA 165/17 - 9/2019 - ZA17.055411).
Vu :
le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 janvier 2019 rendu dans la cause opposant A.________ à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
l'écriture adressée au Tribunal fédéral par A.________,
considérant :
que le jugement cantonal a été adressé au domicile élu de l'intéressé sous pli recommandé le 30 janvier 2019,
qu'il a été renvoyé à la cour cantonale avec la mention "non réclamé",
qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF),
que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées),
qu'en l'occurrence, le jugement cantonal est ainsi réputé avoir été communiqué au recourant le 7 février 2019, soit à l'expiration du délai de sept jours à compter du dépôt de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres,
que l'écriture, datée du 6 mars 2019 mais parvenue à La Poste Suisse le 14 mars suivant, n'a pas été remise dans le délai de trente jours prévu à l'art. 100 al. 1 LTF, échu le 11 mars 2019 selon les art. 44 à 48 LTF,
qu'au demeurant, cette écriture ne constitue à l'évidence pas un recours satisfaisant aux exigences légales (art. 42 LTF),
que pour autant que l'on soit en présence d'un recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
qu'étant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 4 avril 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
Le Greffier : Beauverd