BGer 9C_178/2019
 
BGer 9C_178/2019 vom 02.04.2019
 
9C_178/2019
 
Arrêt du 2 avril 2019
 
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
demande de restitution d'un délai pour accomplir un acte procédural à la suite de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral rendu le 21 février 2019 (9C_61/2019).
 
Vu :
l'arrêt 9C_61/2019 du 21 février 2019, par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre d'un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais dès lors que, malgré les avertissements contenus dans l'ordonnance notifiée le 23 janvier 2019, l'assuré n'avait pas produit le jugement attaqué dans le délai supplémentaire imparti à cet effet ni n'avait complété la motivation de son recours dans le délai légal,
l'écriture du 1er mars 2019 (timbre postal), par laquelle A.________ semble demander une restitution des délais fixés dans l'ordonnance mentionnée,
 
considérant :
qu'en vertu de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai,
que, d'après l'art. 50 al. 2 LTF, la restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé,
que, dans son écriture du 1er mars 2019, outre une argumentation sur le fond, consistant en substance à contester le bien-fondé du jugement du tribunal cantonal valaisan, à réexposer sa situation médicale et à évoquer certains vices qui entacheraient la procédure, le requérant se contente de déclarer n'avoir reçu l'ordonnance du 29 janvier 2019 que le 16 février suivant et à requérir la restitution du délai pour continuer la procédure,
qu'il produit également à l'appui de son argumentation une photocopie de l'enveloppe qui avait contenu l'ordonnance mentionnée et indiquait un délai de garde de son courrier à la Poste suisse échéant le 22 février 2019,
que les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF ne sont pas remplies en l'occurrence dans la mesure où l'assuré n'établit aucunement qu'il a été empêché de respecter les délais fixés dans l'ordonnance du 29 janvier 2019 sans sa faute,
qu'en effet, l'empêchement résultant d'une simple absence n'est pas un motif valable de restitution de délai lorsque celui qui s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités durant une procédure en cours ne prend pas les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ou pour renseigner les autorités sur le lieu où il peut être atteint ou encore pour désigner un représentant habilité à agir en son nom (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 13 ad art. 50 qui renvoie au n° 21 ad art. 44 et les références jurisprudentielles citées),
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de restitution de délai est rejetée.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 avril 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton