BGer 5A_1017/2018
 
BGer 5A_1017/2018 vom 01.04.2019
 
5A_1017/2018
 
Arrêt du 1er avril 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
assistance judiciaire (plainte LP),
recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 30 octobre 2018 (AC/2108/2018 DAAJ/84/2018).
 
Faits :
 
A.
A.a. Par courrier du 15 juin 2018, l'Office des poursuites de Genève a informé A.________ du dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution en l'avisant de son droit de former une plainte contre cette décision.
A.b. Par courrier expédié le 28 juin 2018, A.________, alors détenu à l'Etablissement de U.________ à V.________, a formé en personne une plainte, accompagnée d'un bordereau de pièces, auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) contre la décision précitée. Il s'est présenté en qualité de juriste titulaire du brevet d'avocat et d'ancien avocat radié du barreau de Genève en 2002.
A._______ a accompagné sa plainte d'une demande d'assistance juridique dans laquelle il a exposé qu'il était indigent. La requête a été transmise au greffe de l'Assistance juridique.
 
B.
B.a. Par décision du 19 juillet 2018, le Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté la requête d'assistance juridique, retenant que l'intervention d'un avocat n'apparaissait pas nécessaire.
B.b. Par acte expédié le 6 août 2018, le recourant a formé un recours auprès de la Présidence de la Cour de justice du canton de Genève. Préalablement, il a conclu à l'assistance juridique pour le recours et à l'octroi d'un délai raisonnable à lui-même ou son conseil à désigner par la Cour de justice. Au fond, il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sollicitant l'assistance juridique pour la cause devant la Chambre de surveillance et la désignation d'un avocat à cette fin.
Par décision du 30 octobre 2018, notifié le 8 novembre 2018, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a, à la forme, déclaré irrecevable la requête d'assistance juridique du 6 août 2018 pour le recours, et, au fond, rejeté ce recours, déboutant A.________ de toutes autres conclusions, sans que des frais judiciaires ne soient perçus pour le recours.
Dans l'indication des voies de droit, il est mentionné que cette décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
La décision a été notifiée à A.________ le 12 novembre 2018.
C. Par acte posté le 12 décembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile contre cette décision. Il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que l'assistance juridique doit lui être accordée dans la procédure devant la Chambre de surveillance et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En substance, il se plaint de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits.
Il assortit son recours d'une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des observations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Pris séparément du fond, le refus d'accorder l'assistance judiciaire est une décision incidente généralement susceptible de causer un préjudice irréparable, notamment lorsque le requérant est amené à devoir défendre ses intérêts sans l'assistance d'un mandataire (ATF 129 I 129 consid. 1.1, 281 consid. 1.1). Partant, elle est sujette à un recours immédiat (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 129 I 129 consid. 1.1; arrêt 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 1.1 et les références, publié En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 380 consid. 1.1). En l'occurrence, la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est sollicitée ressortit au droit de la poursuite pour dettes et de la faillite, de sorte que la décision rendue dans cette cause est sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). La décision attaquée a été notifiée séparément par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La pertinence et le montant de la valeur litigieuse dépendent de la cause au fond (cf. entre autres: arrêts 4D_91/2017 du 8 mars 2018 consid. 4; 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 1.1). Dès lors qu'il s'agit d'une procédure de plainte LP, le recours est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF; arrêt 5A_336/2011 précité). Le recourant a en outre succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. S'agissant de la recevabilité du recours, il reste à examiner la question du délai.
1.2.1. En vertu du principe de l'unité de la procédure précité, la nature du litige principal détermine aussi le délai de recours devant le Tribunal fédéral. S'agissant en l'occurrence d'une procédure de plainte LP, le délai pour recourir contre la décision statuant sur recours contre le refus d'assistance judiciaire est de dix jours conformément à l'art. 100 al. 2 let. a LTF (arrêt 5A_147/2014 du 7 avril 2014 consid. 1), et non de trente jours comme indiqué dans la décision attaquée.
A cet égard, il faut préciser que, en vertu de leur compétence fonctionnelle (art. 4 al. 1 CPC), les cantons sont certes libres de déterminer quel organe du tribunal, respectivement quelle autorité judiciaire, doit statuer sur l'assistance judiciaire, l'art. 119 al. 3 CPC exigeant simplement qu'il s'agisse d'une autorité judiciaire (arrêt 5A_710/2016 du 2 mars 2017 consid. 4, publié in SJ 2017 I p. 377). Toutefois, en aucun cas leur choix de conférer cette compétence à une autorité autre que le juge saisi de la cause au fond ne peut modifier les règles sur les voies de droit devant le Tribunal fédéral. Il en va du respect du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.).
Il reste à examiner si le recourant doit être protégé dans ses droits en s'étant fié au délai de recours erroné indiqué dans la décision attaquée.
 
Erwägung 1.2.2
1.2.2.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 136 I 254 consid. 5.2; 135 IV 212 consid. 2.6). On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 117 Ia 297 consid. 2, 421 consid. 2c). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (" 
1.2.2.2. En l'espèce, le délai de dix jours pour recourir contre une décision d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite s'impose certes à la simple lecture de la loi (cf. art. 100 al. 2 let. a LTF). En revanche, il n'en va pas de même s'agissant du délai pour recourir contre une décision incidente prononcée dans le cadre d'une telle procédure, qui ne peut se déterminer qu'en consultant la jurisprudence sur ce point. En outre, la détermination du délai de recours est d'autant plus ardue pour les décisions d'assistance judiciaire rendues par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, étant donné qu'il ne s'agit pas de l'autorité compétente au fond. Par ailleurs, bien que le recourant soit titulaire du brevet d'avocat, il n'exerce plus cette profession depuis de nombreuses années après s'être fait radier du barreau de Genève. En outre, il se trouvait, au moment de la notification de la décision, en détention, soit dans une situation de vie difficile. Au vu de ces circonstances, il y a lieu de protéger le recourant qui s'est de bonne foi fié au délai de recours indiqué dans la décision attaquée.
1.3. Le recours en matière civile est ainsi recevable au vu des dispositions précitées.
 
Erwägung 2
2.1. Dans un recours contre une décision incidente, les griefs qui peuvent être invoqués sont les mêmes que ceux qui sont autorisés dans le recours contre la décision principale; il s'ensuit que le refus de l'assistance judiciaire pour une procédure de plainte LP peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).
Dans les parties intitulées " Remarques préalables " et " Les faits " de ses écritures, le recourant expose sa propre version des faits, complète ceux-ci et conteste en partie ceux retenus par l'autorité cantonale. En tant que ces éléments divergent de ceux constatés dans la décision attaquée et que ces derniers ne sont pas précisément critiqués sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits, il n'en sera pas tenu compte, d'autant que la plupart des allégués du recourant tombent sous le coup de l'interdiction des faits nouveaux (art. 99 al. 1 LTF).
3. S'agissant des griefs de fait du recourant, l'autorité cantonale a rappelé que, en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, elle ne prendrait pas en considération les allégués dont le recourant n'avait pas fait état en première instance ainsi que les pièces nouvelles. Elle a ajouté que la prise en compte du contexte de faits à la base du litige n'était pas nécessaire pour statuer sur la requête d'assistance juridique car elle concernait uniquement la procédure de plainte devant la Chambre de surveillance.
S'agissant des griefs de droit du recourant, l'autorité cantonale a jugé que, le recourant ayant déjà formé sa plainte en personne le 28 juin 2018, son intérêt à obtenir l'assistance juridique était limité aux actes de procédure postérieurs à la saisine de la Chambre de surveillance. Or, cette juridiction devait établir les faits d'office et diriger la procédure, de sorte que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire. Elle a ajouté que, titulaire du brevet d'avocat, le recourant avait les connaissances juridiques suffisantes pour faire valoir ses droits et que le fait qu'il ait, dans d'autres procédures, obtenu l'assistance judiciaire ne modifiait pas cette appréciation étant donné que la procédure devant la Chambre de surveillance n'était pas particulièrement complexe.
Enfin, s'agissant de la requête d'assistance juridique pour le recours dont elle était saisie, l'autorité cantonale a jugé qu'elle était irrecevable, faute de compétence, celle-ci revenant au Président du Tribunal civil.
L'autorité cantonale a statué sans frais pour la procédure d'assistance juridique.
4. Invoquant la violation de l'art. 9 Cst., le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'attaque que le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de plainte, et non l'irrecevabilité de cette requête pour la procédure de recours devant l'autorité cantonale.
Il se borne toutefois à affirmer que les points et faits complémentaires qu'il allègue ressortent des pièces soumises à l'autorité cantonale, sans citer précisément ces pièces et surtout, sans attaquer l'argumentation de cette autorité qui a jugé que les faits allégués devant elle étaient soit nouveaux, soit sans pertinence au vu de l'objet de la procédure de plainte. Par ailleurs, il n'expose pas en quoi les faits relatés auraient une quelconque influence sur le sort de son recours. En particulier, il n'attaque pas la motivation de l'autorité cantonale qui a jugé que, le recourant ayant déjà formé sa plainte, son intérêt à bénéficier d'un avocat pour les actes postérieurs à la saisine, quelles que soient les difficultés de vie qu'il rencontrait, était extrêmement réduit au vu de la maxime inquisitoire applicable à la procédure de plainte et de l'obligation de la Chambre de surveillance de diriger la procédure, étant rappelé que, en général, l'assistance d'un avocat n'est pas considéré comme nécessaire même pour former la plainte elle-même (ATF 122 III 392 consid. 3c; arrêt 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 8.3).
Il suit de là que la critique du recourant apparaît largement appellatoire (cf. supra consid. 2.2) et que son grief doit être déclaré irrecevable.
5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Celui-ci étant dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.
Lausanne, le 1er avril 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Achtari