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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_198/2019
Arrêt du 29 mars 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commune municipale de U.________.
Objet
Atteinte à la personnalité (irrecevabilité de la demande en raison du défaut d'autorisation de procéder),
recours contre la décision du Juge unique
de la Cour civile II du Tribunal cantonal
du canton du Valais du 4 février 2019 (C1 18 171).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 10 juillet 2018, A.________ a introduit une demande à l'encontre de la Commune municipale de U.________, sollicitant que soit constaté le " caractère illicite de la privation de liberté dont [il est] victime depuis le 6 janvier 2011 et que ce trouble subsiste conjointement avec la saisie de [sa] rente AVS depuis juin 2006 ".
La demande a été déclarée irrecevable par décision du 12 juillet 2018 du Juge du district de U.________. Le 4 février 2019, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé par A.________ contre cette décision.
2.
Par écriture du 6 février 2019 intitulée " recours civil " et " recours de droit public ", A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à ce que que son action et son appel soient déclarés recevables. Il n'a pas été requis d'observations.
3.
Le recourant indique former un recours en matière civile et un recours en matière de droit public; l'intitulé erroné de son acte ne saurait influencer sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). En l'occurrence, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) ressortissant à la protection de la personnalité au sens des art. 28 ss CC, de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 1.1). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF), a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF). Le recours, qui sera traité en tant que recours en matière civile, est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
4.
Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne sera donc pas donné suite aux mesures d'instruction requises par le recourant, telles que sa demande tendant à la production d'un extrait du Registre foncier, ainsi qu'à l'interrogatoire d'un préposé de l'Office des poursuites, d'un adjudicataire, d'un conservateur du Registre foncier et de " son autorité de surveillance en 2005", mesures dont on ne voit au demeurant pas en quoi elles auraient un lien avec l'objet de la contestation soumise au Tribunal fédéral.
5.
5.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, vu l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les moyens soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne sont plus débattues devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et les références). Cette norme impose à la partie recourante de discuter succinctement les motifs de la décision entreprise (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 246); il suffit néanmoins que, à la lecture de son argumentation, on puisse comprendre aisément quelles règles juridiques auraient été violées par l'autorité précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En tant que le recourant invoque des droits fondamentaux, le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si ce moyen a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les arrêts cités).
Il résulte de ce qui précède que les innombrables dispositions citées par le recourant, sans que l'on soit en mesure de comprendre en quoi elles auraient été violées, ne sauraient être examinées.
5.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF, pour l'exception de la rectification ou du complètement), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53 consid. 3.4 p. 61). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368, avec la jurisprudence citée).
Ainsi, il ne sera pas tenu compte des très nombreux faits qui n'ont pas été constatés dans la décision querellée, sans qu'un grief circonstancié ne soit soulevé à cet égard.
6.
Le recourant se plaint du refus de l'autorité cantonale de donner suite à ses requêtes tendant à l'édition " du dossier complet comprenant un classeur fédéral plein et entier " - classeur dont il affirme ne pas être responsable de l'ampleur -, à celle " des comptes de l'APEA qui ont été adoptés contre [sa] volonté " ainsi qu'à l'édition d'un " contrat ". Cela étant, il ne fait pas valoir que le rejet de ces réquisitions par la juridiction précédente - qui a considéré que ces offres de preuves n'apparaissaient pas nécessaires, ni même utiles, à la solution de la procédure d'appel - constituerait une appréciation anticipée des preuves arbitraire (sur cette notion, voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), de sorte que sa critique est irrecevable.
7.
Sur le fond, la juridiction précédente a relevé que l'art. 199 al. 2 let. c CPC ne trouvait manifestement pas application, dès lors que l'intéressé n'alléguait nullement avoir fait l'objet d'une discrimination à raison de son sexe dans le cadre de rapports de travail. Elle a considéré que la demande introduite par A.________, fondée sur l'art. 28a al. 1 ch. 3 CC, était soumise au préalable de la conciliation (art. 197 CPC). Après avoir rappelé que l'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, était une condition de recevabilité de la demande que le tribunal devait examiner (ATF 139 III 273 consid. 2.1), elle a constaté qu'en l'occurrence, l'intéressé ne contestait pas ne pas être en possession d'une autorisation de procéder délivrée par le juge de commune compétent (art. 209 al. 1 let. b CPC et art. 3 al. 1 let. a LACPC-VS). En conséquence, il y avait lieu de confirmer la décision du Juge du district de U.________ selon laquelle la demande était irrecevable en raison du défaut d'autorisation de procéder.
8.
Le recourant affirme pour l'essentiel avoir un intérêt digne de protection à renoncer unilatéralement à la procédure de conciliation en application de l'art. 199 CPC. Il ajoute que l'al. 2 let. c de cette disposition, selon lequel une telle renonciation unilatérale est possible dans les litiges relevant de la loi fédérale sur l'égalité, serait applicable par analogie, puisque la commune de U.________ et son curateur le traiteraient comme un chien, à savoir le maintiendraient en détention, en violation du droit fédéral. Il semble également soutenir que l'action qu'il a introduite ne relève pas de l'art. 28a CC et paraît contester l'application de la procédure ordinaire. Après avoir affirmé que, dans sa demande, il a en réalité demandé l'exécution de différentes décisions entrées en force, notamment une décision " constatant la procédure de V.________ sans objet ", il expose qu'il ne faut pas confondre la procédure ordinaire et la procédure sommaire d'un tribunal d'exécution selon l'art. 341 CPC, qui est compétent pour prendre des mesures relevant de l'art. 339 CPC. Selon lui, cette dernière disposition comprendrait une lacune qui serait résolue indirectement par l'application de la procédure sommaire, à savoir une procédure ne nécessitant pas de procédure de conciliation en vertu de l'art. 198 let. a CPC. En définitive, il fait valoir qu'en l'occurrence, le défaut d'autorisation de procéder ne rendait pas sa demande irrecevable.
Si le recourant remet en question le fait que l'action qu'il a introduite relève de l'art. 28a CC, il ne fournit cependant pas d'explication intelligible susceptible d'étayer son appréciation de la cause. A cela s'ajoute que ses allégations relatives à l'exécution de décisions entrées en force se fondent exclusivement sur des faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise, sans que le recourant soulève de grief d'établissement arbitraire des faits à ce sujet (cf. supra consid. 5.2), de sorte que la critique - autant que compréhensible - est irrecevable. Par ailleurs, il ne saurait à l'évidence être suivi lorsqu'il se prévaut d'une application de la LEg par analogie, aucun autre cas permettant la renonciation unilatérale du demandeur à la procédure de conciliation (art. 199 al. 2 CPC) n'étant en outre réalisé. Pour le surplus, les considérations de l'autorité cantonale sont conformes au droit fédéral, de sorte qu'il convient de s'y référer (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF).
9.
En conclusion, le recours, manifestement mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune municipale de U.________ et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 29 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Dolivo