BGer 5A_905/2018
 
BGer 5A_905/2018 vom 26.03.2019
 
5A_905/2018
 
Arrêt du 26 mars 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et von Werdt.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Olivier Cramer, avocat,
recourante,
contre
1. C.________ SA,
représentée par Me Peter Pirkl, avocat,
2. Faillite B.________ SA, en liquidation,
intimées,
Office des poursuites de Genève.
Objet
adjudication, suspension de la réalisation forcée des immeubles,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 18 octobre 2018 (A/1299/2018, DCSO/549/18).
 
Faits :
A. 
A.a. A.________ était propriétaire de la parcelle n° 3415 de la commune de U.________ (GE), vendue aux enchères forcées le 21 mars 2018 dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage immobilier.
Cette réalisation forcée a fait l'objet d'une plainte déposée par A.________ (procédure xxx).
A.b. La société B.________ SA en liquidation, dont A.________ est administratrice et actionnaire unique, était propriétaire des parcelles nos 3926 et 4556 sises à U.________. Ces parcelles sont adjacentes à la parcelle n° 3415 précitée.
La faillite de la société B.________ SA, déclarée avec effet au 9 février 2016, est liquidée en la forme sommaire par l'Office des faillites (ci-après: l'Office).
A.c. Par courriers des 7 novembre et 7 décembre 2017, A.________ a demandé à l'Office de patienter avant d'avancer dans le processus de réalisation forcée des parcelles nos 3926 et 4556, faisant valoir qu'il était hautement vraisemblable qu'elle soit en mesure de désintéresser l'intégralité de ses créanciers et ceux B.________ SA en liquidation dans un délai de six mois et de remplir ainsi les conditions pour solliciter une révocation de la faillite de la société.
L'Office a indiqué à l'intéressée par pli du 18 décembre 2017 qu'à défaut d'assurance de financement à court ou moyen terme, en raison du temps écoulé depuis le prononcé de la faillite et après consultation du créancier gagiste, il avait été décidé d'agender la vente aux enchères des parcelles nos 3926 et 4556 au 22 mars 2018.
Par courrier du 10 février 2018, l'Office a reporté cette vente au 19 avril 2018.
A.d. Le 18 avril 2018, A.________ a demandé à l'Office l'annulation, respectivement le report de la vente aux enchères forcées prévue le lendemain.
L'Office a confirmé le 19 avril 2018 le maintien de la vente aux enchères le jour même.
Les parcelles nos 3926 et 4556 ont été adjugées à C.________ SA.
B. Le 23 avril 2018, A.________ a formé plainte contre le refus de l'Office de reporter la vente et l'adjudication des parcelles nos 3926 et 4556 auprès de la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et faillites de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance). Requérant l'effet suspensif et la jonction avec la cause xxx, elle concluait à la constatation de la nullité, subsidiairement à l'annulation de l'adjudication.
B.a. Les requêtes préalables d'octroi de l'effet suspensif et de jonction ont été rejetées par la Chambre de surveillance le 2 mai 2018; le Tribunal de céans a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre cette décision (arrêt 5A_420/2018 du 26 juillet 2018).
B.b. Par décision du 18 octobre 2018, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable la plainte formée par A.________.
C. Agissant le 1er novembre 2018 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après la recourante) conclut à l'annulation de la décision cantonale.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
 
Considérant en droit :
1. 
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La question de savoir si, en dépit de la réalisation de l'immeuble, la recourante conserve un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF) peut demeurer indécise (cf. sur ce point: arrêt 5A_852/2014 du 23 mars 2015 consid. 2, non reproduit in ATF 141 III 141, mais in Pra 2016 n° 6 p. 46), le recours devant de toute manière être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (infra consid. 4.2 et 5).
1.2. L'on relèvera de surcroît que les conclusions purement cassatoires de la recourante sont exceptionnellement admissibles dès lors que le Tribunal fédéral, s'il accueillait le recours et ainsi la recevabilité de la plainte formée par la recourante, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, mais devrait renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour ce faire (ATF 134 III 379 consid. 1.3 et l'arrêt cité).
2. 
2.1. Le recourant peut former son recours en matière civile pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). L'art. 42 al. 2 LTF exige toutefois que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut en particulier pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
3. Il convient d'emblée d'écarter les faits présentés par la recourante en tête de ses écritures. Ceux-ci, présentés comme un complément aux constatations factuelles de l'autorité cantonale, consistent principalement dans la description et l'appréciation des modalités du refinancement proposé par l'intéressée, sans toutefois démontrer son caractère concret et réalisable et, ainsi, son incidence sur l'issue du litige (art. 97 al. 1 LTF). L'arbitraire de leur omission par l'autorité précédente n'est donc pas établi (supra consid. 2.2).
4. La recourante reproche avant tout à la Chambre de surveillance d'avoir considéré que sa plainte contre le refus de l'Office de surseoir aux enchères était tardive, invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits et la violation de l'art. 17 al. 2 LP.
4.1. L'autorité cantonale a retenu la tardiveté de la plainte en se fondant sur une double motivation.
Elle a d'abord relevé que la plainte formée par la recourante le 23 avril 2018 était irrecevable dès lors qu'elle portait sur une décision de confirmation, à savoir le courriel de l'Office du 19 avril 2018 refusant implicitement de surseoir à la vente aux enchères des parcelles litigieuses prévue le jour même. Les décisions préalables refusant de suspendre le processus de réalisation forcée, respectivement reportant la date de la vente aux enchères - courriers des 18 décembre 2017 et 10 février 2018 - n'avaient fait l'objet d'aucune contestation.
A supposer au demeurant que le courrier du 19 avril 2018 fût considéré comme une nouvelle décision, la même conclusion s'imposait dans la mesure où aucun fait nouveau, de nature à modifier les décisions antérieures, n'était survenu dans l'intervalle. Le refus d'ajourner la réalisation forcée des parcelles nos 3926 et 4556, communiqué le 18 décembre 2017, était en effet motivé par le caractère irréalisable, à brève échéance, de la solution de refinancement globale proposée par la recourante - visant l'intégralité de ses dettes et de celles de la faillie. Cette appréciation ne pouvait qu'être confirmée suite à la vente aux enchères de la parcelle n° 3415 - incluse dans la solution de refinancement - dès lors que cette adjudication faisait l'objet d'une plainte et qu'une procédure civile était parallèlement menée: la solution de refinancement proposée serait ainsi, au mieux, retardée pendant de nombreux mois, voire vouée à l'échec. Enfin, le fait que la banque qui avait donné son accord de principe courant 2018 en vue du refinancement des dettes de la plaignante et de la faillie fût différente de celle mentionnée en novembre 2017 permettait de douter que la première proposition de refinancement fût réellement sérieuse et concrète.
4.2. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références; arrêt 5A_154/2018 du 31 août 2018 consid. 3). La recourante ne s'en prend nullement à la première motivation développée par la cour cantonale, en sorte que son grief est irrecevable pour cette seule raison.
5. La recourante reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 17 al. 3 LP en refusant de lui reconnaître la qualité pour porter plainte à l'encontre de l'adjudication du 19 avril 2018.
5.1. La Chambre de surveillance a estimé que les griefs que la recourante invoquait en qualité d'administratrice unique de la faillie avaient exclusivement trait à l'inopportunité de la décision de l'Office - qui assumait ici les fonctions d'administration de la faillite - et n'étaient ainsi pas recevables dans le contexte de la plainte dirigée contre adjudication de sa parcelle au créancier gagiste. La qualité d'actionnaire de la recourante ne lui offrait pas non plus d'intérêt digne de protection pour contester l'opportunité des décisions de l'Office: à supposer que l'on perçoive un intérêt à l'annulation de l'adjudication dans la possible révocation de la faillite de la société du fait d'une solution de refinancement permettant de désintéresser l'ensemble des créanciers de la masse, cet intérêt apparaissait ici trop hypothétique pour être considéré comme digne de protection.
5.2. La cour cantonale a fondé sa décision sur une jurisprudence bien établie, selon laquelle le débiteur - ici la faillie, représentée par son administratrice unique - a qualité pour contester par la voie de la plainte une décision de l'administration de la faillite ou des créanciers s'il est touché dans ses droits ou intérêts juridiquement protégés (notamment ATF 108 III 1 consid. 2; 103 III 21 consid. 1; 101 III 43 consid. 1; 94 III 83 consid. 3). Seul le grief de l'illégalité de la décision peut toutefois être invoqué par l'intéressé, grief auquel il convient d'assimiler l'arbitraire, l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation dont dispose l'administration de la masse ou l'assemblée des créanciers, à l'exclusion toutefois de l'absence d'opportunité (ATF 103 III 21 consid. 1; 101 III 43 consid. 1; 94 III 83 consid. 3).
5.3. La recourante persiste en l'espèce à contester le refus de reporter la vente, question dont le sort est scellé par le considérant précédent (consid. 4.2 supra) : il n'y a donc pas lieu d'y revenir. S'agissant de l'adjudication elle-même, la recourante se limite à se plaindre que celle-ci mettrait fin à ses perspectives de refinancement et serait donc préjudiciable à ses intérêts et à ceux de la masse, sans toutefois invoquer la violation d'une disposition légale ou motiver l'éventuel abus d'appréciation de l'Office sur ce point, conformément aux exigences de la jurisprudence qui vient d'être citée. C'est donc à juste titre que la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur ce grief qui, en définitive, relève de l'opportunité. L'intéressée ne précise pas au demeurant pour quelles raisons, ainsi qu'elle l'affirme, cette jurisprudence ne s'appliquerait pas en l'espèce: le fait que la société dont elle est administratrice soit liquidée en la forme sommaire n'apparaît pas déterminant à cet égard.
L'intéressée ne s'en prend pas à la motivation cantonale s'agissant du sort de sa plainte en tant qu'actionnaire de la faillie, en sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder.
6. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les intimées n'ayant pas été invitées à se déterminer et l'Office ne pouvant de toute manière y prétendre (art. 68 al. 3 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
Lausanne, le 26 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso