BGer 6B_317/2019
 
BGer 6B_317/2019 vom 21.03.2019
 
6B_317/2019
 
Arrêt du 21 mars 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Romanos Skandamis, avocat,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière, abus d'autorité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 janvier 2019 (no 50 PE18.021692-BDR).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 22 janvier 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ SA contre l'ordonnance du 14 décembre 2018 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 2 novembre 2018 par cette société - pour abus d'autorité - contre l'Office des poursuites du district de Lausanne.
A.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le ministère public doit ouvrir une instruction pénale et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
 
Erwägung 2
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
2.2. En l'espèce, la recourante indique que la décision attaquée pourrait avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, dans la mesure où, en raison de l'infraction à l'art. 312 CP dont elle se plaint, elle aurait dû verser une somme de 104'400 EUR afin de libérer des sommes séquestrées. Elle explique en outre que ladite infraction aurait entraîné des dépens à hauteur d'au moins 10'000 fr. ainsi que des frais de justice par 770 francs.
Dans la mesure où la recourante prétend obtenir le remboursement de frais d'avocat ou de frais judiciaires, celle-ci ne fait pas valoir des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. parmi de nombreux arrêts, 6B_1317/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_1306/2018 du 7 janvier 2019 consid. 2).
Pour le reste, quel que soit l'éventuel dommage causé par une infraction à l'art. 312 CP dont la recourante pourrait se plaindre, celle-ci perd de vue que, s'agissant d'actes reprochés aux fonctionnaires d'un office des poursuites, elle pourrait tout au plus émettre des prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité d'agents de l'Etat (cf. art. 5 LP; cf. aussi la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]), lesquelles n'entrent pas dans la catégorie des prétentions civiles susmentionnées.
Partant, la recourante n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, la recourante ne présente aucun grief de cette nature.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 21 mars 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa