BGer 1B_130/2019
 
BGer 1B_130/2019 vom 21.03.2019
 
1B_130/2019
 
Arrêt du 21 mars 2019
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
représenté par Me Philippe Reymond,
avocat,
recourant,
contre
1. B.________, représentée par Mes Vincent Jeanneret et Charles Goumaz,
avocats, rue des Alpes 15bis, 1201 Genève,
2. C.________, représenté par
Me Nicolas Rouiller, avocat,
rue du Grand-Chêne 1-3, 1003 Lausanne,
intimés,
Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale; compétence territoriale,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 février 2019 (101 - PE17.001516-ADY).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 18 janvier 2017, B.________ et C.________ ont déposé plainte pénale contre A.________, journaliste indépendant résidant en France, et contre inconnu pour diffamation et calomnie à la suite de différents articles prétendument attentatoires à l'honneur publiés le 25 octobre 2016 dans le journal D.________ et les 2, 4 et 6 novembre 2016 sur un blog sous un pseudonyme.
Le Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, a ouvert une enquête pénale contre A.________ pour calomnie et diffamation.
Par décision incidente du 21 janvier 2019, le Procureur en charge de la procédure a dit que la compétence des autorités suisses était acquise pour connaître de cette affaire et que le dossier restait en mains du Ministère public central.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de A.________ au terme d'un arrêt rendu le 7 février 2019. Elle a considéré que l'importation de l'article paru le 25 octobre 2016, dont le recourant était l'auteur, dans le journal D.________, qui a son siège à Lausanne et qui s'adresse à un public cible suisse, voire romand, lui était imputable de sorte que le Ministère public avait retenu à juste titre l'existence d'un résultat en Suisse au sens de l'art. 8 al. 1 CP et s'était déclaré compétent pour instruire les plaintes déposées le 18 janvier 2017.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que son recours formé devant la Chambre des recours pénale de recours est admis et que la décision rendue par le Ministère public central du canton de Vaud est réformée en ce sens que la compétence des autorités suisses et vaudoises pour connaître de cette affaire est rejetée et l'enquête classée, ordre étant donné aux autorités de se dessaisir du dossier.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. La décision attaquée porte sur la compétence répressive des autorités suisses. Elle est de nature incidente, puisqu'elle ne met pas un terme à la procédure pénale de sorte que la recevabilité du recours doit être examinée au regard des art. 92 et 93 LTF.
2.2. Selon l'art. 92 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (al. 2). Cette disposition tient à des motifs d'économie de procédure, s'agissant de questions qui doivent être tranchées immédiatement sans attendre l'issue de la cause au fond. Les décisions attaquables sont celles qui portent sur la compétence à raison du lieu ou de la matière, voire la compétence fonctionnelle.
Une décision séparée portant comme en l'espèce sur la compétence internationale doit, pour pouvoir faire l'objet du recours prévu à l'art. 92 al. 1 LTF, trancher la question de manière définitive. En matière pénale, lorsque l'autorité d'instruction rend une décision sur la compétence territoriale des autorités suisses en application des art. 3 ss CP, elle statue sur la base des faits établis ou vraisemblables en l'état de l'enquête: sa décision ne lie l'autorité de jugement ni en fait (des faits nouveaux pertinents peuvent apparaître par la suite, et l'autorité de jugement apprécie librement des preuves) ni en droit. En cas de renvoi en jugement, la direction de la procédure peut relever d'office l'incompétence des autorités suisses (art. 329 al. 1 let. b CPP) et les parties peuvent toujours soulever cette question à l'ouverture des débats, quand bien même elle aurait déjà été examinée durant l'instruction (art. 339 al. 2 let. b CPP). La question de la compétence internationale n'est donc pas réglée de manière définitive par la décision attaquée de sorte que le recours incident prévu à l'art. 92 LTF n'est pas ouvert (ATF 133 IV 288 consid. 2.2 p. 291; voir aussi arrêt 1B_317/2013 du 15 juillet 2014 consid. 1.3). Le recourant, qui se fonde à tort sur cette disposition pour justifier la recevabilité de son recours, ne développe aucune argumentation propre à remettre cette jurisprudence en cause.
2.3. Selon l'art. 93 al. 1 LTF, le recours est aussi recevable contre les décisions incidentes autres que celles mentionnées à l'article précédent, en cas de dommage irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Il incombe à ce dernier de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287), étant précisé que le fait d'avoir à subir une procédure pénale et les inconvénients qui y sont liés ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291).
En l'occurrence, A.________ ne subirait aucun dommage de nature juridique si la compétence répressive des autorités suisses devait être niée par l'autorité de jugement ou sa présidence. Il n'y a donc pas de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
2.4. Il reste à déterminer si les conditions, cumulatives, énoncées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont ou non remplies. Cette disposition doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Il faut, d'une part, que l'admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale et, d'autre part, que l'arrêt attaqué ouvre la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse. Si la première condition est réalisée dans le cas particulier, il n'en va pas de même de la seconde. Toute instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte que cela ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. Pour admettre qu'il en va ainsi, la procédure probatoire doit, par sa durée et son coût, s'écarter notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à l'audition des parties, à la production de pièces et à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 1B_399/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2 et les arrêts cités). Il appartient au recourant d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement du prononcé attaqué ou de la nature de la cause (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292).
Le recourant ne se prononce pas sur cette question, partant à tort du principe que l'art. 92 LTF trouverait à s'appliquer. Vu la nature des infractions dénoncées, il n'y a pas lieu de s'attendre à des mesures probatoires longues et coûteuses. A tout le moins, il appartenait au recourant de démontrer qu'il en irait ainsi par une argumentation détaillée qui fait défaut en l'occurrence.
2.5. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autres participants à la procédure qui n'ont pas été invités à se déterminer.
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public central, Division affaires spéciales, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 mars 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Merkli
Le Greffier : Parmelin