BGer 6B_87/2019
 
BGer 6B_87/2019 vom 20.03.2019
 
6B_87/2019
 
Arrêt du 20 mars 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Mathieu Dorsaz, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton du Valais,
intimé.
Objet
Fixation de la peine,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 19 décembre 2018 (P1 18 19).
 
Faits :
 
A.
A.a. Par jugement du 12 mars 2018, le Tribunal du II
X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel pendant 4 ans, la partie de la peine mise à exécution étant fixée à 15 mois, ainsi qu'à une amende de 400 francs. Il a en outre été soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire (art. 63 CP) et à une assistance de probation (art. 93 CP).
A.b. Par le même jugement, le Tribunal a également condamné A.________ pour tentative de meurtre (art. 22 ad art. 111 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) à une peine privative de liberté de 52 mois ainsi qu'à une amende de 300 francs. A.________ a en outre été soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP.
B. Statuant le 19 décembre 2018 sur les appels formés par X.________ et par A.________ contre le jugement du 12 mars 2018, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis celui de X.________ et rejeté celui de A.________ dans la mesure de sa recevabilité.
Le jugement a été réformé en ce sens que X.________ était acquitté des chefs de prévention de menaces (art. 180 al. 2 let. b CP) et de voies de fait (art. 126 al. 2 let. c CP). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, avec sursis partiel pendant 4 ans, la partie de la peine mise à exécution étant fixée à 14 mois, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Le jugement a également été réformé en ce sens que X.________ n'était pas soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire, ni à une assistance de probation en lien avec un tel traitement (art. 63 CP). Le jugement du 12 mars 2018 a été confirmé pour le surplus.
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 décembre 2018. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire à dire de droit, subsidiairement à une peine privative de liberté de 8 mois au maximum. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D. Invités à se déterminer, le ministère public et la cour cantonale ont renoncé à présenter des observations et se sont référés aux considérants du jugement attaqué.
 
Considérant en droit :
1. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 404 al. 1 CPP. Il reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que les faits perpétrés le 7 avril 2015 en relation avec l'altercation qui l'avait opposé à A.________ justifiaient une peine de base de 20 mois (cf. jugement entrepris, consid. 19.4 p. 41), alors même que le tribunal de première instance avait considéré, s'agissant de ces mêmes actes, que le recourant devait être acquitté (cf. jugement du 12 mars 2018, consid. 3.3.7 p. 55 s.).
1.1. En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas, l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. L'art. 399 al. 4 CPP énumère, à ses lettres a à g, les parties du jugement qui peuvent être attaquées séparément. L'appel peut ainsi notamment porter sur la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a), sur la quotité de la peine (let. b) ou sur les mesures qui ont été ordonnées (let. c).
Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Elle revoit ces points avec un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (sauf en matière civile; art. 391 al. 1 CPP). Elle peut revoir les points qui ne sont pas contestés, seulement si leur modification s'impose à la suite de l'admission de l'appel ou de l'appel joint (arrêts 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1; 6B_40/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.1).
1.2. Il ne ressort pas du jugement entrepris que, dans sa déclaration d'appel, A.________ avait contesté l'appréciation du tribunal de première instance concernant la culpabilité du recourant eu égard aux faits du 7 avril 2015. L'appel de A.________, qui a été rejeté, était en effet limité aux parties du jugement (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP) concernant ses propres condamnations pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples, de même qu'aux parties du jugement qui avaient trait à la quotité de sa peine, aux mesures ordonnées à son égard ainsi qu'aux frais, aux indemnités et à la réparation du tort moral (cf. jugement entrepris, p. 7). Pour sa part, le recourant n'avait évidemment pas remis en cause en procédure d'appel son acquittement s'agissant des faits du 7 avril 2015. Quant au ministère public, il n'avait pas formé d'appel, ni d'appel joint.
Cela étant, en revenant sur l'acquittement du recourant en relation avec les faits du 7 avril 2015 et en estimant que ceux-ci justifiaient une peine de base de 20 mois, la cour cantonale a violé l'art. 404 al. 1 CPP, s'agissant d'un point qui n'était pas attaqué par les appelants et qui était dès lors entré en force.
1.3. Dans ce contexte, il n'y a pas matière à examiner si la cour cantonale a également violé l'interdiction de la reformatio in pejus consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP.
Enfin, le recourant n'émet pas d'autres critiques quant à la peine qui lui a été infligée.
1.4. Il s'ensuit que le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle fixe la peine du recourant.
2. Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas les frais (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 1 et 2), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le canton du Valais versera au mandataire du recourant une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 20 mars 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Tinguely