BGer 4A_638/2018
 
BGer 4A_638/2018 vom 18.03.2019
 
4A_638/2018
 
Arrêt du 18 mars 2019
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Bénédict Fontanet,
demandeur et recourant,
contre
Z.________,
représenté par Me Pierre Ochsner,
défendeur et intimé.
Objet
poursuite pour dettes; mesures provisionnelles
recours contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
(C/11399/2018, ACJC/1643/2018).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Z.________ exerce la profession d'expert fiscal à Genève. Durant plusieurs années, X.________ lui a confié la tenue de la comptabilité et la préparation des déclarations fiscales de sociétés anonymes dont il est l'administrateur unique. Il lui a également confié la préparation de ses déclarations fiscales personnelles.
Un différend s'est élevé au sujet de la rémunération réclamée par Z.________. Celui-ci a fait établir un commandement de payer au montant de 500'000 fr. dans la poursuite n°... de l'office de Genève. Après plusieurs tentatives de notification ordinaire, la signification de ce commandement de payer a été exécutée par voie édictale. X.________ n'a pas formé opposition en temps utile. Il a réclamé sans succès la restitution du délai d'opposition.
2. Le 18 mai 2018, X.________ a ouvert action contre Z.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève; sa demande tend à l'annulation de la poursuite n°....
Le demandeur a simultanément requis la suspension provisoire de la poursuite. Le tribunal a d'abord ordonné cette suspension à titre de mesure d'urgence, le 18 mai 2018; après audition de l'adverse partie, il a révoqué la mesure d'urgence et rejeté la requête de suspension par ordonnance du 26 juillet 2018.
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 23 novembre 2018 sur l'appel du demandeur; elle a confirmé l'ordonnance.
3. Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'ordonner la suspension provisoire de la poursuite n°....
Le défendeur conclut au rejet du recours.
Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique.
Par ordonnance du 5 janvier 2019, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a donné suite à une demande de mesures provisionnelles jointe au recours, en ce sens que dans la poursuite n°..., la distribution des deniers est différée jusqu'à droit connu sur le recours.
4. L'action entreprise par le demandeur est celle prévue par l'art. 85a al. 1 LP, accordant au débiteur poursuivi le droit d'agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été consenti. La suspension provisoire de la poursuite, en l'espèce refusée par le Tribunal de première instance puis par la Cour de justice, est une mesure provisionnelle prévue par l'art. 85a al. 2 LP; ses effets sont limités à la durée du procès en annulation de la poursuite.
Le prononcé de la Cour de justice est donc une décision incidente assujettie à l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327/328; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86/87). La recevabilité du recours en matière civile suppose que cette décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il est douteux que cette condition soit en l'espèce accomplie; quoi qu'il en soit, le recours est de toute manière voué à l'échec.
5. Selon l'art. 98 LTF, le recours n'est recevable contre une décision portant sur des mesures provisionnelles que pour violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente, si la partie recourante ne démontre pas que les constatations déterminantes soient intervenues en violation de ses droits constitutionnels (art. 116 et 118 LTF, applicables par analogie; ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 588; 133 III 393 consid. 7.1 p. 398).
6. Le demandeur invoque l'art. 9 Cst. pour se plaindre d'une constatation prétendument arbitraire des faits et d'une application prétendument arbitraire de l'art. 85a al. 2 LP. Cette disposition prévoit que le juge ordonne la suspension provisoire de la poursuite s'il estime que la demande en annulation est très vraisemblablement fondée.
Sur la base des pièces produites et des allégués concordants des parties, la Cour de justice retient que le demandeur a attribué un mandat onéreux au défendeur. Elle n'exclut pas que le demandeur se soit personnellement obligé à acquitter toute la rémunération due à son cocontractant, y compris celle afférente à l'activité fournie aux sociétés anonymes; selon la Cour, ce point devra être élucidé à l'issue d'une instruction complète par le juge de l'action en annulation de la poursuite. La Cour juge que l'importance de l'activité fournie et de la rémunération encore due est aussi rendue vraisemblable, ce qui entraîne le rejet de la requête de mesures provisionnelles.
A l'encontre de cette motivation, le demandeur développe sa propre discussion des pièces produites et des circonstances de la cause, dont il dénonce une appréciation à son avis arbitraire. Le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points il reproche réellement à la Cour, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrée à une appréciation absolument insoutenable. Dans une large mesure, l'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente et elle est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence ci-mentionnée relative à l'art. 98 LTF.
Pour le surplus, selon les art. 248 let. d et 254 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles relèvent de la procédure sommaire et les preuves s'apportent par titres; au regard de ces dispositions, la Cour de justice pouvait sans arbitraire se limiter à ne constater et à ne prendre en considération que les faits révélés par les pièces produites. Il s'ensuit que le recours en matière civile doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
7. A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
3. Le demandeur versera une indemnité de 2'500 fr. au défendeur, à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 mars 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin