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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_183/2019
Arrêt du 13 mars 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Robert Assaël, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 25 janvier 2019 (C/29159/2017, ACJC/120/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 27 septembre 2013, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________; il a, notamment, donné acte à celui-ci de son engagement de verser à celle-là, par mois et d'avance, la somme de 3'400 fr. jusqu'au 30 septembre 2016 inclus (ch. 5). Pour la période considérée, lesdites contributions s'élèvent ainsi à 122'400 fr. (36 x 3'400 fr.). Sur la base de cette décision, l'ex-mari a versé un montant de 41'820 fr. au total.
2.
Par requête du 12 décembre 2017, l'ex-épouse a conclu à la mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de 80'580 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2015 ( poursuite n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève). Statuant le 12 septembre 2018, le Tribunal de première instance de Genève a levé définitivement l'opposition (ch. 1), avec suite de frais et dépens (ch. 2-4).
Par arrêt du 25 janvier 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du poursuivi.
3.
Par écriture expédiée le 2 mars 2019, le poursuivi forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
4.
L'arrêt déféré constitue une décision finale (art. 90 LTF) susceptible de recours en matière civile au regard de l'art. 72 al. 2 let. a LTF, dès lors que la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1 et les arrêts cités). Le présent recours a en outre été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF).
5.
5.1. En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que le recourant contestait le montant de ses versements admis par le premier juge (à savoir 41'820 fr.), affirmant avoir acquitté la somme de 78'800 fr. en se fondant notamment sur les " déclarations d'impôts de l'intimée ". Il n'a cependant expliqué d'aucune manière en quoi le Tribunal de première instance aurait fait preuve d'arbitraire en ne prenant pas en compte les montants allégués, se bornant à opposer sa propre version des faits et appréciation des preuves, ce qui n'est pas suffisant pour démontrer une constatation arbitraire des faits ( cf. art. 310 let. b CPC). Les montants figurant dans la déclaration d'impôts de l'intimée ne constituent pas la preuve du paiement de la dette conformément aux exigences posées à l'art. 81 al. 1 LP; à cet égard, l'intéressé n'a produit aucun ordre de paiement ou virement de son compte sur celui de l'intimée au titre des contributions d'entretien pour les montants qu'il a été astreint à payer en vertu du jugement de divorce. Le recourant a encore fait valoir que des " montants supplémentaires " devaient être pris en compte, relatifs à des frais assumés pour la maison dans laquelle vivait son ex-épouse et qu'il incombait à celle-ci de payer, à tout le moins partiellement. Il n'a toutefois pas prouvé qu'un accord serait intervenu sur ce point entre les parties; ses allégations ne sont aucunement étayées et n'indiquent pas quelle part de l'ensemble de ces frais serait concernée, le recours ne comportant d'ailleurs aucun chiffre quant aux montants à retenir de ce chef.
5.2. Comme l'a rappelé l'autorité cantonale, la compensation - moyen libératoire invoqué - ne peut être retenue en procédure de mainlevée définitive que si la créance compensante ressort elle-même d'un titre exécutoire ou est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1). En cas d'extinction partielle de la dette, la mainlevée définitive ne peut être refusée pour la partie éteinte que si le poursuivi établit par titre le montant correspondant à l'extinction, faute de quoi la mainlevée doit être prononcée pour l'entier de la dette (ATF 124 III 510 consid. 3b).
Le recourant ne démontre pas que ces conditions seraient remplies en l'espèce. En substance, il se plaint d'être astreint à payer " à double la pension ", alors que l'autorité cantonale n'a pas vérifié au préalable les raisons pour lesquelles son ex-épouse " a déclaré le règlement de sa pension ", qui serait pourtant " réglée " d'après les dires du " fiscaliste certifié " de l'intéressée; il reproche en outre à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération " l'accord tacite et de bonne foi " relatif aux frais de la maison. Une telle argumentation ne comporte toutefois aucune réfutation des motifs de l'arrêt attaqué ( cf. supra, consid. 5.1), le recourant se limitant à exposer sa propre thèse. A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que la preuve du moyen libératoire - tant dans son principe que dans sa quotité - lui incombait; il n'appartenait donc pas à sa partie adverse de produire ses déclarations d'impôts et ses relevés bancaires. Enfin, vu la nécessité d'une preuve littérale, l'accord " tacite et de bonne foi " allégué est d'emblée inefficace, sous réserve d'un accord de l'intimée qui n'est précisément pas établi en conformité avec les exigences de la procédure de mainlevée.
Pour le surplus, le recours repose sur des faits qui ne trouvent aucun appui dans la décision attaquée (propos de l'intimée devant les parents du recourant; accord des parties sur un retrait " des plaintes "; prises de position de l'avocat et du fiscaliste certifié de l'intimée; acquisition d'appartements par l'intimée à Genève et Buenos Aires; déclaration de l'intimée dans un " document officiel " confirmant les pensions perçues sur la base de " l'accord tacite "); autant qu'elles sont intelligibles, ces allégations sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
6.
Faute d'être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les arrêts cités), le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi