Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
6B_271/2019
Arrêt du 12 mars 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Recours tardif,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 15 janvier 2019
(502 2018 301 - 302).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à la poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée le 22 janvier 2019. Le délai a couru du 23 janvier au 21 février 2019. Remis à un bureau de poste suisse deux jours plus tard, le recours est tardif. L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 12 mars 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat