BGer 6B_216/2019
 
BGer 6B_216/2019 vom 06.03.2019
 
6B_216/2019
 
Arrêt du 6 mars 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 10 janvier 2019 (ACPR/23/2019 (P/12464/2018)).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 10 janvier 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de X.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 septembre 2018 par le Ministère public du canton de Genève. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral.
2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que le recours cantonal, qui ne visait pas l'objet de la décision qu'il attaquait et qui était dépourvu de grief et de conclusion correctement formulées, devait être frappé d'irrecevabilité. Elle a en outre considéré que ce recours aurait de toute manière dû être rejeté sur le fond, en l'absence de violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, et que la recourante n'avait pas critiqué les motifs de l'ordonnance querellée s'agissant du Procureur dont elle demandait la destitution.
Invoquant la violation de son droit d'être entendue et l'appréciation arbitraire des preuves, la recourante affirme que les faits qu'elle a soulevés devant la cour cantonale étaient nouveaux. Elle soutient par ailleurs, pour l'essentiel, que toutes les plaintes pénales déposées contre elle par son ancien compagnon avaient été instruites alors que cela n'avait pas été le cas des siennes, le Procureur en charge du dossier s'étant de toute évidence montré partial.
Ce faisant, la recourante ne discute d'aucune manière les motifs qui ont conduit l'autorité précédente à prononcer l'irrecevabilité de son recours cantonal. Les reproches formulés par la recourante laissent ainsi subsister un pan de la motivation de la décision cantonale suffisant à sceller l'issue de la procédure, ce qui conduit déjà, pour ce motif, à l'irrecevabilité du recours en matière pénale (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). Au demeurant, son argumentation ne comporte aucun grief spécifique tendant à démontrer en quoi le jugement de dernière instance cantonale constatant le bien-fondé de l'ordonnance de non-entrée en matière serait contraire au droit. En particulier, elle n'explique pas en quoi la juridiction cantonale aurait opéré par arbitraire dans l'appréciation des preuves ou aurait violé son droit d'être entendue. Il s'ensuit que le recours formé par l'intéressée ne répond nullement aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être écarté selon la procédure prévue par l'art. 108 let. b LTF, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire au niveau fédéral (art. 64 al. 1 et 3 LTF). La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. L'assistance judiciaire est refusée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 6 mars 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy