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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_230/2019
Arrêt du 5 mars 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Christian Bacon, avocat,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 janvier 2019 (PE.2018.0361).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 31 janvier 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que X.________, ressortissante brésilienne née en 1959, avait déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) du 4 juillet 2018, refusant l'octroi d'une autorisation de séjour. Les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) n'étaient pas réunies.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par le Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de lui octroyer une autorisation de séjour.
3.
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). L'art. 30 al. 1 LEI, dont la formulation est potestative, ne confère aucun droit à la recourante en l'espèce, qui n'est au surplus pas titulaire du droit à la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, faute d'avoir vécu légalement en Suisse.
4.
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEI au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond comme le serait un grief tiré de l'arbitraire dans l'appréciation (anticipée) des preuves (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s. et les références).
4.3. Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., et à tout le moins implicitement l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue et de son droit à un procès équitable en relation avec la confirmation, par l'autorité précédente, de la prise en compte, respectivement de l'absence de pertinence d'une détermination du 22 mai 2016 lors de la procédure devant le Service de la population. En tant qu'il s'agit de démontrer la violation du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable en relation avec une des conditions de l'art. 30 al. 1 LEI, le grief ne peut pas être séparé du fond et par conséquent ne peut pas être examiné (cf. arrêt 2C_12/2019 du 7 janvier 2019 consid. 5.3). Au demeurant, dans la mesure où l'autorité précédente a considéré que la détermination du 22 mai 2016 de la recourante n'avait pas de pertinence pour la présente cause, c'est bien plus d'appréciation arbitraire des faits dont la recourante aurait dû se plaindre, ce qu'elle ne pouvait de toute façon pas faire (cf. consid. 4.2 ci-dessus).
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 5 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Zünd
Le Greffier : Tissot-Daguette