BGer 6B_1281/2018
 
BGer 6B_1281/2018 vom 04.03.2019
 
6B_1281/2018
 
Arrêt du 4 mars 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (faux témoignage),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 1er novembre 2018 (P/20802/2016 ACPR/622/2018).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 1 er novembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 5 septembre 2018 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le prénommé le 31 octobre 2016 contre A.________, B.________ et C.________.
Il ressort de l'arrêt précité que X.________ a déposé plainte pénale contre les trois prénommés à la suite de sa condamnation par le Tribunal de police pour rixe, lésions corporelles simples et consommation de stupéfiants, condamnation confirmée le 23 mai 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise. Le recours formé par X.________ contre cette dernière décision a été rejeté par le Tribunal fédéral le 23 août 2018 (arrêt 6B_697/2018). En substance, X.________ reproche à A.________ d'avoir menti dans le cadre de la procédure menée contre lui, sur pression de B.________, ce que la première nommée aurait admis devant un détective privé qu'il avait engagé.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1 er novembre 2018. En substance, il conclut, avec suite de frais, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente ou au ministère public pour l'ouverture d'une instruction contre A.________, B.________ et C.________ dans le cadre de laquelle il requiert que divers actes d'instruction soient effectués. En outre, il conclut à l'allocation, à la charge des trois prénommés, de différents montants en paiement de ses frais d'avocat et des frais de procédures cantonale et fédérale mis à sa charge, d'une indemnité pour tort moral de 35'000 fr. et à ce que ses conclusions civiles complémentaires soient réservées. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
Erwägung 2
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En outre, si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.1; 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2).
2.2. En substance, le recourant indique avoir déposé plainte pénale contre A.________ pour faux témoignage et contre B.________ et C.________ pour faux témoignage, instigation à faux témoignage, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. S'agissant de son dommage, il soutient que le faux témoignage livré sous la contrainte par A.________ et l'instigation à témoigner le faux dont se seraient rendus coupables B.________ et C.________, employeurs de la première nommée, auraient engendré des frais matériels et un préjudice moral très important, lié aux ennuis judiciaires qui ont été les siens. La procédure aurait abouti à sa condamnation et engendré des frais d'avocat et de procédure, dont il fournit le détail. Il affirme en outre avoir subi un préjudice moral conséquent en raison de ce qui lui est arrivé sur le plan judiciaire, qu'il chiffre à 35'000 francs.
Bien qu'il prétende avoir déposé plainte pour différentes infractions, le recourant ne fait valoir de prétentions civiles qu'en relation avec le faux témoignage et l'instigation à celui-ci. Faute d'explications suffisantes sur la question des prétentions civiles en relation avec les autres infractions, il ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond s'agissant de celles-ci.
Quant à l'infraction de faux témoignage, faux rapport, fausse déclaration en justice (art. 307 CP), la jurisprudence admet que cette disposition protège secondairement et non seulement de manière indirecte, les droits d'une partie à la procédure, de telle manière que cette partie peut être considérée comme lésée. Cette lésion touche, toutefois, essentiellement les droits de procédure de cette partie (arrêt 6B_1346/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3 et la référence à RSJ 1975 p. 282; ZR 1962 n° 42) et ne permet, partant, aucune déduction précise quant à l'existence d'une atteinte patrimoniale ou morale susceptible de réparation selon le droit privé (arrêt 6B_1128/2017 du 23 mai 2018 consid. 1.4.2). A cet égard, le dommage dont le recourant se prévaut est en relation non pas directement avec le prétendu faux témoignage mais avec la procédure instruite contre lui dans le cadre de laquelle ce prétendu faux témoignage s'est déroulé. Ce faisant, il invoque un dommage qui résulte indirectement des agissements incriminés. Au demeurant, il ressort de l'arrêt attaqué que, dans le cadre de la procédure menée contre le recourant, la cour cantonale a expressément écarté le témoignage de A.________, faute pour celle-ci d'avoir comparu à l'audience. On ne distingue dès lors pas en quoi le faux témoignage supposé aurait été la cause, même indirecte, du dommage que le recourant prétend avoir subi. A défaut de se prévaloir de prétentions civiles déduites directement des infractions dénoncées, le recourant est dépourvu de la qualité pour recourir sur le fond de la cause.
Enfin, dans la mesure où le recourant se réserve de faire valoir d'autres frais au titre de son dommage, il ne fait pas valoir des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêt 6B_1251/2018 du 5 décembre 2018 consid. 1.2).
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
Invoquant son droit d'être entendu, le recourant fait grief au ministère public et à la cour cantonale à sa suite d'avoir commis un déni de justice en ne donnant pas suite à ses offres de preuve. Ce faisant, il entend en réalité établir le fondement de ses accusations, de sorte que ses griefs ne peuvent être séparés du fond et sont irrecevables.
3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 4 mars 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet