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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
5A_161/2019
Arrêt du 26 février 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ et B. A.________,
recourants,
contre
1. C.________,
2. D.________,
3. E.________,
intimés.
Objet
refus d'ouvrir la faillite d'une succession,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 6 février 2019 (C/25264/2016, ACJC/184/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 14 janvier 2019, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté les " conclusions " de la Justice de paix de ce canton tendant à l'ouverture, selon les règles de la faillite, de la succession de feu F.________; en bref, il a considéré que les déclarations de répudiation des héritiers étaient manifestement tardives, si bien que ceux-ci étaient déchus du droit de répudier, ce que le juge de la faillite pouvait constater " à titre préjudiciel ".
Statuant le 6 février 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ et B.A.________ ( i.e. héritiers légaux) contre cette décision; l'autorité cantonale a retenu que celle-ci avait été notifiée le 16 janvier 2019, de sorte que le délai de recours expirait le 28 janvier 2019; mis à la poste le 31 janvier 2019, le recours est dès lors tardif, partant irrecevable au regard de l'art. 174 al. 1 LP.
2.
Par écriture expédiée le 21 février 2019, les prénommés interjettent un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal, concluant à ce que " [leur] déclaration de répudiation [soit] acceptée ".
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Selon la jurisprudence, la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF) doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à l'objet de la contestation tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2); ainsi, la partie recourante n'est pas admise à discuter le fond de l'affaire lorsque la juridiction précédente n'est pas entrée en matière (MERZ, in : Basler Kommentar, BGG, 3e éd., 2018, nos 74 et 77 ad art. 42 LTF, avec les arrêts cités).
Or, en l'espèce, les recourants ne critiquent pas le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité cantonale - s'excusant même " pour les 2 jours de retard dans l'envoi de [leur] réponse [ recte : recours] -, mais s'expriment sur les circonstances de la répudiation de la succession, en particulier l'absence de contacts avec la de cujus, dont ils devraient néanmoins assumer les dettes.
4.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les frais incombent aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 février 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi