BGer 1C_110/2019
 
BGer 1C_110/2019 vom 26.02.2019
 
1C_110/2019 & 1C_111/2019
 
Arrêt du 26 février 2019
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par B.________,
recourant,
contre
Guillaume Vianin,
Juge auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Procédure administrative, accès aux données personnelles, récusation,
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 janvier 2019 et contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 7 février 2019 (GE.2018.0246).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par courrier du 29 octobre 2018, B.________ a demandé à la société C.________ SA, à Genève, de lui faire parvenir le dossier complet (certificat de travail, contrat de travail, fiches de salaire, décompte des allocations familiales, décompte de l'impôt à la source pour les périodes fiscales 2016 à 2018) de son ancien employé A.________. Une procuration était jointe.
Par lettre du 16 novembre 2018 adressée à C.________ SA, à Lausanne, B.________ a réitéré sa demande, en impartissant à cette société un délai au 30 novembre 2018 pour lui adresser les documents demandés. Il s'est référé à son courrier du 29 octobre 2018 resté sans réponse, ajoutant que son mandant n'avait pas reçu ses allocations familiales pour 2018.
Agissant en son propre nom par acte du 30 novembre 2018, B.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud d'un recours fondé sur l'art. 31 de la loi vaudoise sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV 172.65), auquel il a joint les deux courriers précités, en expliquant que C.________ SA n'y avait donné aucune suite. Il lui demandait d'intervenir auprès de cette société pour qu'il soit fait droit à sa requête.
Le Juge instructeur Guillaume Vianin a interpelé la curatrice de B.________ afin qu'elle se prononce sur la capacité civile de celui-ci pour procéder devant la Cour de droit administratif et public et sur la suite à donner à la procédure.
Par courrier du 13 décembre 2018, la curatrice a répondu que B.________ n'était " pas habilité à exercer comme défenseur d'office ".
Par avis du 21 décembre 2018, le Juge instructeur a transmis ce courrier au recourant dont il ressortait au moins implicitement que sa curatrice ne consentait pas à l'acte du 30 novembre 2018. Il semblait ainsi à première vue que le recours devait être déclaré irrecevable. Le tribunal statuerait sur cette question dans une composition de trois juges.
Agissant pour le compte de A.________, B.________ a demandé, le 9 janvier 2019, la récusation du Juge instructeur. Par arrêt du 24 janvier 2019, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté cette demande dans la mesure de sa recevabilité.
Statuant le 7 février 2019par voie de circulation, la Cour de droit administratif et public a déclaré le recours du 30 novembre 2018 irrecevable.
Agissant par l'intermédiaire de B.________, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt sur récusation de la Cour administrative du 24 janvier 2019 et contre l'arrêt final de la Cour de droit administratif et public du 7 février 2019 en concluant à leur annulation, à la récusation du Juge instructeur Guillaume Vianin et à la reconnaissance de son droit d'accès à ses données personnelles auprès de C.________ SA.
2. Le recours est dirigé contre des décisions distinctes, rendues dans le même contexte de fait et concernant les mêmes parties. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 de la loi de procédure civile fédérale (PCF; RS 273) et 71 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
Conformément aux art. 82 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un juge dans une procédure administrative peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière de droit public malgré son caractère incident. Le recourant conserve un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de cette décision dans la mesure où l'admission de la récusation du Juge instructeur pourrait conduire à l'annulation de la décision finale à laquelle ce magistrat a pris part. La contestation ayant été tranchée au fond dans l'intervalle, le recours est également recevable contre l'arrêt d'irrecevabilité de la Cour de droit administratif et public. Vu l'issue du recours, la capacité de B.________ à représenter le recourant peut demeurer indécise.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). Pour satisfaire à l'exigence de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
Dans la décision rendue le 24 janvier 2019, la Cour administrative a écarté la demande de récusation du Juge instructeur Guillaume Vianin au motif qu'en informant B.________ du fait que son recours semblait devoir être déclaré irrecevable, mais qu'il serait statué sur cette question dans une composition à trois juges, ce magistrat n'avait fait part que d'une éventualité qui ne saurait être assimilée à un jugement définitif et que cette déclaration ne justifiait pas sa récusation. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Il se borne à affirmer qu'en refusant d'entrer en matière sur le recours, le Juge instructeur aurait violé la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée à l'art. 6 CEDH sans autre démonstration. Sur ce point, le recours revêt un caractère appellatoire et ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue requises en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF lorsqu'une violation des droits fondamentaux est alléguée.
La Cour de droit administratif et public a déclaré irrecevable le recours formé le 30 novembre 2018 par B.________en son nom au motif qu'il n'avait pas la capacité d'ester en justice et que sa curatrice n'avait pas consenti au dépôt du recours. Elle a en outre ajouté qu'il n'avait pas qualité pour agir au nom de A.________ car ce dernier devait se laisser opposer la curatelle de portée générale instaurée en faveur du recouranten application de l'art. 452 al. 1 CC. On cherche en vain une quelconque argumentation en lien avec cette motivation dans le mémoire de recours. Le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en déclarant le recours irrecevable en raison de l'incapacité d'ester en justice de son représentant. Il se contente d'affirmer que le refus de son ancien employeur de lui transmettre le dossier le concernant violerait son droit d'accès à ses données personnelles tel qu'il découle de l'art. 8 de la loi fédérale sur la protection des données et que les juges n'ont pas examiné cette question alors que les exigences de forme étaient remplies. Sur ce point également, le recours ne répond pas aux exigences de motivation requises.
3. Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Un exemplaire du présent arrêt, qui au vu des circonstances sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), est transmis à la curatrice de B.________.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Les causes 1C_110/2019 et 1C_111/2019 sont jointes.
2. Le recours est irrecevable.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour administrative et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que, pour information, à la curatrice de B.________.
Lausanne, le 26 février 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin