BGer 1B_69/2019
 
BGer 1B_69/2019 vom 21.02.2019
 
1B_69/2019
 
Arrêt du 21 février 2019
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ AG,
recourante,
contre
Ministère public de la Confédération.
Objet
Procédure pénale; séquestre, déni de justice et retard injustifié,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 29 janvier 2019 (BB.2018.154 + BB.2018.155-159 + BB.2018.161 + BB.2018.164).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Agissant en son nom et celui de B.________ AG, C.________ Ltd, D.________ AG, E.________ AG, F.________, G.________ et A.________ AG, H.________ a déposé le 10 septembre 2018 plusieurs recours pour déni de justice et retard injustifié auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral au motif que le Ministère public de la Confédération se refusait à statuer sur des requêtes formulées les 30 juillet, 11 et 20 août 2018 tendant à la levée de séquestres d'avoirs détenus par les personnes morales ou physiques précitées ordonnés dans la procédure pénale ouverte à son encontre en 2009.
Par décision du 29 janvier 2019, la Cour des plaintes a rejeté les recours dans la mesure de leur recevabilité après les avoir joints.
A.________ AG recourt auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le Ministère public de la Confédération soit invité à se prononcer dans les dix jours par une décision sujette à recours sur ses requêtes de levée de séquestre.
2. Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui rejette dans la mesure où il est recevable le recours pour déni de justice et retard injustifié dont la recourante l'avait saisie. Sur le fond, le litige concerne des requêtes de levée d'un séquestre prononcé par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe immédiatement ouvert dès lors que la décision attaquée se rapporte à une mesure de contrainte (ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60).
3. La Cour des plaintes a tout d'abord constaté que le Ministère public de la Confédération avait répondu aux demandes de libération partielles de séquestre formées par la recourante de sorte que le recours pour déni de justice ouvert dans la cause BB.2018.154 était manifestement infondé. Se fondant sur une précédente décision prise le 28 juin 2018, elle a rappelé ensuite qu'en date du 29 mars 2018, le Ministère public de la Confédération avait indiqué à la recourante qu'à l'avenir, il ne serait plus donné suite à tous les courriers de sa part portant sur les mêmes sujets et dépourvus d'éléments nouveaux pertinents. Or, l'écrit de H.________ du 30 juillet 2018 et les rappels des 11 et 20 août 2018 ne contenaient aucun élément nouveau relatif aux séquestres en cours. Le Ministère public de la Confédération était par conséquent en droit de considérer que sa réponse du 29 mars 2018 était suffisante même pour les demandes à venir, ayant expliqué clairement à la recourante quelles seraient les exigences mises pour statuer à nouveau sur les séquestres. La Cour des plaintes a relevé de surcroît que la lettre et les rappels de la recourante sont intervenus quelques semaines après qu'elle a statué dans le même contexte (décision BB.2017.213/224 + BB.2018.20/44/45/52/53-57/98 du 28 juin 2018). Elle a enfin précisé que le procédé qui consiste à submerger l'autorité de demandes infondées à la forme et au fond et à persévérer sans tenir compte de l'issue de recours et des incombances fixées par l'autorité devait être qualifié d'abusif.
La recourante fait grief à la Cour des plaintes de s'être référée à une précédente décision rendue le 28 juin 2018 pour motiver le rejet de ses requêtes de levée de séquestre. Un tel procédé ne prête toutefois pas flanc à la critique pour autant que le justiciable ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. et demeurent d'actualité (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; 114 Ia 281 consid. 4c p. 285; 103 Ia 407 consid. 3a p. 409). La recourante ne s'en prend pas à l'argumentation de la Cour des plaintes selon laquelle le Ministère public de la Confédération ne s'est pas rendu coupable d'un déni de justice dans la mesure où il a averti H.________ le 29 mars 2018 qu'il ne rendrait pas de décision sur de nouvelles requêtes de levée de séquestre en l'absence d'éléments nouveaux. Elle n'explique en particulier pas quels éléments nouveaux seraient survenus depuis lors qui auraient justifié un nouvel examen du bien-fondé du séquestre de son compte bancaire, alors qu'elle avait déjà été rendue attentive à cette question dans l'arrêt rendu le 13 juillet 2018 sur recours contre la décision du 28 juin 2018 (arrêt 1B_311/2018 du 13 juillet 2018 consid. 4 in fine). Le seul écoulement du temps ne suffit pas pour justifier un réexamen de cette mesure. L'affirmation purement appellatoire et non documentée selon laquelle les soupçons ne se seraient pas renforcés depuis lors ne constitue pas davantage une motivation suffisante. La recourante soutient certes que le refus de débloquer son compte pourrait avoir pour conséquence qu'elle ne puisse pas s'acquitter de ses frais d'exploitation et conduire à sa liquidation. Elle ne produit toutefois aucune pièce propre à étayer ses affirmations. Quoi qu'il en soit, il lui est toujours loisible de solliciter une requête de levée partielle du séquestre et de recourir contre un refus éventuel de la part du Ministère public de la Confédération.
4. Le recours ne satisfait manifestement pas les exigences de motivation requises et doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 21 février 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Merkli
Le Greffier : Parmelin