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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6F_3/2019
Arrêt du 20 février 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________,
requérante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________,
représenté par Me Patrick Spinedi,
intimés,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Objet
Demande de révision de l'arrêt 6B_849/2018 rendu le 9 novembre 2018 par le Tribunal fédéral.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 9 novembre 2018 (6B_849/2018), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par X.________ contre l'arrêt du 31 juillet 2018 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
2.
X.________ dépose une demande de révision à l'encontre de l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral sans se prévaloir de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF, de sorte que celle-ci est irrecevable.
3.
Comme les conclusions de la demande étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La requérante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable, et du caractère succinct du présent arrêt.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la requérante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 20 février 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy