| BGer 5D_35/2019 | 
| BGer 5D_35/2019 vom 18.02.2019 | 
| 5D_35/2019 | 
| Arrêt du 18 février 2019 | 
| IIe Cour de droit civil | 
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Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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B.________ AG,
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intimée.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 décembre 2018 (KC18.021772-181672).
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| Considérant en fait et en droit : | 
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1. Par prononcé du 6 juillet 2018, le Juge de paix du district de Nyon a levé provisoirement, à concurrence de 2'212 fr. 30 plus intérêts à 5% dès le 28 mai 2017, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier B.________ AG ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Nyon). Statuant le 28 décembre suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de la poursuivie.
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2. Par écriture datée du 28 janvier 2019, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 115 consid. 2). Toutefois, la valeur litigieuse est inférieure au seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF); au surplus, la recourante ne démontre aucunement que le présent litige soulèverait une question juridique de principe, comme elle l'affirme de manière péremptoire (art. 42 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 74 al. 2 let. a LTF). Partant, son écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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| Erwägung 4 | 
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4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que la demande de motivation du jugement entrepris ( 
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4.2. La recourante n'expose pas le moindre droit constitutionnel que la juridiction cantonale aurait violé en déclarant son recours irrecevable, mais se borne à soutenir que l'autorité précédente devait utiliser tous les " Une telle argumentation - contredite par la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (parmi plusieurs: arrêt 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2, avec les arrêts cités) - ne comporte aucune motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1). Cette seule considération scelle le sort du recours (ATF 142 III 364 consid. 2.2), sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé du motif subsidiaire de l'autorité précédente pris de l'absence de vraisemblance du moyen libératoire (art. 82 al. 2 LP)
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF). Encore qu'elle allègue son absence de " moyens financiers ", la recourante ne formule pas expressément de requête d'assistance judiciaire; quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée, le recours étant dénué d'emblée de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, il y a lieu de mettre à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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| Par ces motifs, le Président prononce : | 
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 18 février 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président :    Herrmann
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Le Greffier :    Braconi
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