BGer 5D_24/2019
 
BGer 5D_24/2019 vom 15.02.2019
 
5D_24/2019
 
Arrêt du 15 février 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
État de Vaud,
représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 décembre 2018 (KC18.022709-181574 276).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 7 décembre 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - faute de motivation satisfaisant aux exigences légales et jurisprudentielles - le recours interjeté le 6 septembre et 12 octobre 2018 par A.________ à l'encontre du prononcé rendu le 17 août 2018 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois prononçant la mainlevée définitive à concurrence de 3'421 fr. 90, plus intérêts, de l'opposition formée par A.________ à la poursuite exercée contre lui à l'instance de l'État de Vaud.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 23 janvier 2019, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, ainsi que contre quatre autres décisions de mainlevée rendues à son encontre par le Tribunal cantonal vaudois.
Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
Dans son écriture qui concerne également quatre autres poursuites distinctes, le recourant - autant qu'on le comprenne eu égard à son mémoire confus et à la limite de l'inconvenance -expose son litige contre son ancien employeur, se plaint d'avoir été jugé sur une fausse édition du Code pénal, requiert une indemnité de 1'907'500 fr. et conclut au " fait que le jugement n'est pas exécuté sur traçabilité informatique (EDV) ni en civil VD 2000, 2002, 2004, ni en pénal BE en 2006 et que je refuse d'accepter de tel jugements farfelus de la haute justice Suisse " ( sic !). Ce faisant, il ne s'en prend nullement à la décision cantonale d'irrecevabilité,  a fortiori il ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle, partant il ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
En outre, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
3. En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des pour-suites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 février 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin