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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_739/2018
Arrêt du 14 février 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,
Meyer et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représenté par Me François Gillard, avocat,
recourante,
contre
Caisse de compensation des entrepreneurs - Agence vaudoise 66.1,
route Ignace Paderewski 2, 1131 Tolochenaz,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants (révision; reconsidération; restitution de délai),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 11 septembre 2018 (AVS 36/17 - 37/2018).
Faits :
A.
A.a. La Caisse de compensation des entrepreneurs (Agence vaudoise 66.1; ci-après: la caisse de compensation ou l'administration) a réalisé un contrôle d'employeur de A.________ Sàrl (ci-après: la société) le 13 avril 2016. Son contrôle a révélé une différence entre les salaires versés et déclarés de 2012 à 2015 de 147'003 francs. Cette différence correspondait aux rémunérations versées à B.________ de 2012 à 2014 et à C.________ en 2015. L'administration a réclamé à la société 55'226 fr. 75 équivalant à l'arriéré de cotisations dues sur les salaires non-déclarés ainsi qu'aux intérêts moratoires en découlant (décision du 25 mai 2016). La société a fait opposition à la décision. Elle contestait être redevable des 54'216 fr. 85 en relation avec le travail de B.________ dans la mesure où celui-ci revêtait alors la qualité d'indépendant. La caisse de compensation a rejeté l'opposition (décision du 10 juin 2016). Sa décision est entrée en force.
A.b. Le 30 août 2016, la société a requis la révision/reconsidération de la décision du 10 juin précédent. Elle a complété sa requête le 23 septembre 2016. Dans ses écritures, elle invoquait en substance la découverte d'éléments nouveaux établissant la qualité de travailleur indépendant de B.________ de 2012 à 2014 ainsi que le caractère erroné du calcul des arriérés de cotisations. Elle proposait des mesures d'instruction pour le prouver. L'administration a rejeté la requête de révision/reconsidération dans la mesure où elle était recevable (décision du 15 mai 2017). La société a formé opposition contre la décision, exposant les mêmes arguments qu'auparavant. Pour la première fois, elle évoquait une restitution de délai qu'elle a plus précisément requise dans une écriture ampliative du 16 août 2017. A cet égard, elle invoquait une faute grossière de son précédent mandataire qui avait laissé s'écouler le délai de recours sans réagir ni l'avertir. La caisse de compensation a rejeté les demandes de restitution de délai, révision et reconsidération dans la mesure de leur recevabilité. Elle a en outre confirmé sa décision du 10 juin 2016 et le montant de l'arriéré de cotisations dû (décision sur opposition du 28 août 2017).
B.
Saisi d'un recours interjeté par la société, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté et a confirmé la décision du 28 août 2017 (jugement du 11 septembre 2018).
C.
Par la voie du recours en matière de droit public, la société demande l'annulation du jugement cantonal, ainsi que des décisions des 28 août 2017 et 25 mai 2016 et conclut au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire sur le statut de cotisant de B.________ et nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF) mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Est en l'occurrence litigieux le point de savoir si la juridiction cantonale pouvait légitimement confirmer le rejet des demandes de restitution de délai, révision et reconsidération.
Les premiers juges ont cité les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du cas, singulièrement celles concernant la révision des décisions passées en force (art. 53 al. 1 LPGA; ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358), leur reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA; ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 s.) ainsi que la restitution de délais (art. 41 LPGA; arrêt 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références, in SVR 2010 IV n° 65 p. 197). Il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1. Le tribunal cantonal a confirmé le rejet de la demande de révision. Il a considéré d'une part que les soi-disant faits nouveaux invoqués par la société recourante au sujet du statut de salarié ou d'indépendant de B.________ ne constituaient pas des circonstances permettant de considérer que le statut d'indépendant aurait dû être reconnu au prénommé. Ainsi, il a constaté que le fait que B.________ ait eu plusieurs employeurs en même temps et qu'il se soit présenté comme travailleur indépendant n'était pas déterminant pour arrêter son statut de cotisant au contraire de la reconnaissance de sa qualité d'indépendant, à partir du mois de décembre 2014, par décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. Il en allait de même de l'absence d'éléments propres à établir que B.________ supportait le risque économique lié aux travaux qu'il avait effectués pour le compte de la société. De plus, selon les premiers juges, les griefs de la recourante relevaient de simples allégations qui, au demeurant, ne reposaient sur aucun moyen de preuve susceptibles de les rendre vraisemblables.
3.2. La société recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 53 al. 1 LPGA. Elle prétend que les éléments mentionnés dans sa requête de révision constituaient bien des faits nouveaux et importants légitimant l'admission de cette requête. Elle rappelle en substance que les renseignements concernant la nombreuse clientèle de B.________ étaient nouveaux, dans la mesure où ils avaient été obtenus en août 2016, et importants, dans la mesure où, correctement instruits, ils auraient permis de prouver que celui-ci était un travailleur indépendant dont le prétendu salaire durant la période litigieuse avait été largement surévalué et conduit à la réclamation d'arriérés de cotisations bien trop élevés.
3.3. Cette argumentation est infondée. Si le fait que B.________ ne travaillait pas uniquement pour la société recourante et exerçait en parallèle des activités pour d'autres entreprises - ce qui, du reste, n'a jamais été nié par les premiers juges ni par la caisse de compensation intimée - peut être nouveau, il n'est pas "important" au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. En effet, selon la jurisprudence (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358), un fait est important lorsqu'il est de nature à modifier l'état de fait à la base de la décision litigieuse et à conduire à une décision différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. Or la seule existence en parallèle de plusieurs activités professionnelles ne suffit pas à déterminer le statut de cotisant du travailleur en relation avec son activité pour la société d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, ce statut avait été fixé par la CNA dont la décision liait l'administration et qu'aucun indice du caractère indépendant de l'activité exercée par B.________ n'avait été produit ni même allégué dans la procédure principale. Par ailleurs, l'existence simultanée de plusieurs employeurs ne change rien au montant du salaire retenu pour la période litigieuse (ni au montant de l'arriéré de cotisations réclamé). Selon les constatations de la juridiction cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (consid. 1 supra), ce montant correspond en effet à la rémunération effective versée à B.________ et résulte du contrôle d'employeur, lui-même fondé sur la comptabilité de la société recourante. On précisera en outre qu'il est vain de reprocher aux autorités de ne pas avoir auditionné les témoins proposés dans la mesure où ces auditions ne portaient pas sur des faits importants et où, contrairement à ce qui prévaut dans le cadre d'une demande de prestations (cf. art. 43 LPGA), il appartient à la partie qui demande la révision d'établir les faits qui la justifient (cf. art. 53 al. 1 LPGA).
4.
4.1. La juridiction cantonale a aussi confirmé le rejet de la demande de reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA. Elle a jugé que l'erreur manifeste évoquée par la société recourante (portant sur l'imputation à sa charge de l'ensemble des cotisations dues pour la période litigieuse tandis que d'autres employeurs étaient aussi concernés, ainsi que sur le montant trop élevé [tarif horaire de 60 fr.] du salaire pris en compte) n'en était pas une dès lors que, d'après les pièces du dossier et les explications de l'employeur recourant, les cotisations avaient été fixées sur la base des factures adressées à l'entreprise par B.________.
4.2. La société recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 53 al. 2 LPGA. Elle estime que le salaire pris en considération est manifestement trop élevé et que, partant, l'arriéré de cotisations qui en découle l'est tout autant. Elle s'attache à prouver l'erreur en se fondant sur le temps effectif travaillé par B.________ pour l'entreprise et aux salaires usuels de la branche. Elle en infère de surcroît un taux de rattrapage de cotisations prohibitif.
4.3. Cette argumentation est mal fondée. Il s'agit en effet d'hypothèses de calculs théoriques et abscons émises par l'employeur recourant qui oublie que les chiffres retenus par les autorités pour arrêter le salaire soumis à cotisations correspond à la rémunération concrète versée au cours de la période litigieuse à B.________, salarié puisque sa qualité d'indépendant n'a été reconnue que dès le mois de décembre 2014. Peu importent donc le taux d'occupation de ce dernier, le salaire usuel ou toute autre considération théorique. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la caisse de compensation intimée d'avoir commis une erreur manifeste au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA et au tribunal cantonal de ne pas l'avoir constatée.
5.
5.1. Les premiers juges ont finalement confirmé le rejet de la demande de restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA. Ils ont constaté que la société recourante admettait que son précédent représentant avait commis une faute grossière en omettant de recourir dans le délai mais qu'elle n'avait pas établi que celui-ci avait été empêché d'agir sans sa faute ni même qu'il avait reçu mandat pour recourir contre la décision du 10 juin 2016. Ils ont en outre considéré que le fait de ne pas s'être inquiété de savoir si un recours avait été interjeté en temps utile n'était pas une erreur excusable.
5.2. La société recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 41 LPGA. Elle prétend que le non-respect du délai de recours est une faute qui incombe entièrement à son ancien mandataire dès lors que la procuration signée en sa faveur l'autorisait à recourir et que le courrier du 15 juin 2016 adressé par l'avocat à l'administration laissait clairement entendre que le nécessaire dans ce sens serait fait.
5.3. Ce grief n'est pas fondé dans la mesure où les conditions de l'art. 41 LPGA ne sont manifestement pas remplies. En effet, le nouveau mandataire de la société recourante a déposé la demande de révision le 30 août 2016 mais n'a sollicité la restitution du délai de recours que le 16 août 2017 pour la première fois. Le délai de trente jours à compter de la fin d'un éventuel empêchement du précédent représentant est donc largement dépassé. De surcroît, la société recourante n'a jamais expliqué en quoi aurait pu consister ledit empêchement ni accompli l'acte omis. Elle se contente d'invoquer la faute de son ancien avocat mais n'apporte aucun élément (tel qu'une lettre requérant des explications quant au fait d'avoir laissé s'écouler le délai de recours sans réagir malgré les instructions données, une action en responsabilité, etc.) susceptible de rendre vraisemblable son existence et son ampleur. On ajoutera à ce sujet qu'en tout état de cause, le comportement fautif de l'avocat est imputable à son client, hormis dans le cas d'une erreur grossière commise lors d'une défense obligatoire (ATF 143 I 284 consid. 1.3-2 p. 287 ss), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
6.
Le recours est donc entièrement mal fondé.
7.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la société recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 février 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton