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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_114/2019
Arrêt du 11 février 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 9 janvier 2019 (C/16804/2018, ACJC/17/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 13 septembre 2018, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de la société A.________ Sàrl.
La débitrice a recouru le 28 septembre 2018 contre cette décision. Le 2 octobre 2018, la Cour de justice du canton de Genève lui a imparti un délai au 15 octobre 2018 pour verser une avance de frais de 220 fr.; le 22 octobre 2018, elle lui a fixé un ultime délai au 2 novembre suivant pour s'exécuter, sous peine d'irrecevabilité du recours.
2.
Par arrêt du 9 janvier 2019, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours, avec suite de frais. Elle a constaté que l'avance de frais a été versée le 15 novembre 2018, c'est-à-dire tardivement, en sorte que le recours est irrecevable conformément à l'art. 101 al. 3 CPC. En outre, même recevable, le recours eût été rejeté, dès lors que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP ne sont pas remplies en l'espèce.
3.
Par acte mis à la poste le 6 février 2019, la débitrice forme un recours contre l'arrêt cantonal, concluant à l'annulation de la faillite.
Des observations n'ont pas été requises.
4.
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
5.
De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations); ce principe vaut, en particulier, lorsque l'autorité précédente a déclaré le recours principalement irrecevable et subsidiairement infondé (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références).
Or, en l'occurrence, la recourante se limite à affirmer qu'elle a effectué l'avance de frais " dès [qu'elle] a pu ", mais ne réfute pas le motif de la juridiction cantonale pris de la tardiveté du versement; elle ne prétend pas non plus avoir sollicité une prolongation du délai pour acquitter la somme requise. Cette seule considération clôt le débat.
6.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile), à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, au Registre foncier du canton de Genève et à l'Office du Registre du commerce du canton de Genève.
Lausanne, le 11 février 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi