BGer 5A_60/2019
 
BGer 5A_60/2019 vom 30.01.2019
 
5A_60/2019
 
Arrêt du 30 janvier 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Me H.________, administrateur d'office de la succession de feu B.________,
rue de la Croix d'Or 10, 1204 Genève,
intimé,
Justice de paix du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 5, 1204 Genève.
Objet
rapport final de l'administrateur d'office,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 novembre 2018 (C/9980/2016, DAS/261/2018).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 22 novembre 2018, communiqué aux parties le 13 décembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé le 23 août 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 9 août 2018 par la Justice de paix de Genève approuvant les rapports et comptes de l'administrateur d'office, taxant les frais et honoraires de l'administrateur d'office à hauteur de 12'548 fr., fixant l'émolument final de la justice de paix à 1'200 fr., autorisant l'administrateur d'office à prélever ces deux montants sur les avoirs de la succession et relevant l'administrateur d'office de ses fonctions.
2. Par acte du 19 janvier 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation du testament de sa mère feu B.________.
Dans son écriture - confuse et mêlant des aspects pénaux à des questions de droit civil -, le recourant soutient que feu B.________ aurait eu un comportement reprochable à la suite du décès de son époux et considère qu'elle ne pouvait pas déshériter ses deux enfants. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à l'objet de la décision attaquée relative au rapport et compte finaux de l'administration d'office de la succession de feu B.________. De surcroît, le recourant présente sa propre appréciation de la cause, sans soulever aucun grief, même de manière implicite. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne concerne pas l'objet litigieux devant l'autorité précédente et ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du canton de Genève, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à C.________, à D.________, à E.________, à F.________ et à la Société G.________.
Lausanne, le 30 janvier 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin