BGer 4D_53/2018
 
BGer 4D_53/2018 vom 30.01.2019
 
4D_53/2018
 
Arrêt du 30 janvier 2019
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Thierry Ador,
demandeur et recourant,
contre
Z.________,
défendeur et intimé;
W.________ AG in Liquidation (anciennement V.________ SA),
défenderesse et partie intéressée.
Objet
contrat de travail
recours contre l'arrêt rendu le 15 août 2018 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève
(C/17980/2016-3, CAPH/114/2018).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 7 mars 2017, X.________ a ouvert action contre V.________ SA et Z.________ devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. Les défendeurs devaient être condamnés à payer solidairement 13'868 fr.40 en exécution d'un contrat de travail.
Les deux défendeurs ont contesté la qualité de Z.________ pour défendre.
Par ordonnance du 18 août 2017 et en application de l'art. 125 let. a CPC, le tribunal a décidé de limiter la procédure à la qualité pour défendre de Z.________.
Le tribunal s'est prononcé le 24 octobre 2017. Il a rejeté l'action intentée à Z.________ et réservé la suite de la procédure concernant l'action intentée à V.________ SA. Selon son jugement, cette société était seule employeuse du demandeur; son directeur Z.________ n'était pas partie au contrat de travail et il n'a donc pas qualité pour défendre.
La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 15 août 2018 sur l'appel du demandeur; elle a confirmé le jugement.
2. Agissant par la voie du recours constitutionnel, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de constater la qualité pour défendre de Z.________ et de renvoyer la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision.
3. Le 24 octobre 2017, V.________ SA a adopté la raison sociale W.________ AG et transféré son siège de Genève à Hergiswil. Sa faillite est survenue le 16 octobre 2018.
4. Parce que l'arrêt de la Cour de justice met fin au procès à l'égard de Z.________, ce prononcé est une décision partielle susceptible de recours en vertu de l'art. 91 let. b LTF.
Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire sont à première vue satisfaites; en particulier, faute d'une valeur litigieuse suffisamment élevée, le recours ordinaire en matière civile n'est pas disponible.
5. Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). En tant que cette partie invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., elle n'est pas autorisée à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions. Elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente, si la partie recourante ne démontre pas que les constatations déterminantes comportent une violation de ses droits constitutionnels (art. 118 LTF; ATF 133 III 439 ibidem; voir aussi ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 III 393 consid. 7.1 p. 398).
6. A l'appui du recours constitutionnel, le demandeur se plaint d'arbitraire et se dit « fondé à croire que Z.________ [est] l'actionnaire majoritaire, voire unique » de l'autre défenderesse, et il fait valoir que la dualité juridique d'une société anonyme et de son actionnaire unique ne doit pas être prise en considération lorsqu'il y a abus de droit à l'invoquer (cf. ATF 132 III 737 consid. 2.3 p. 742; 132 III 489 consid. 3.2 p. 493). Or, la Cour de justice ne constate pas que Z.________ fût l'actionnaire unique de V.________ SA, et le demandeur n'indique pas en raison de quels faits, constatés par la Cour, il serait par hypothèse abusif d'invoquer la dualité de la société et de son actionnaire unique.
Le demandeur allègue aussi que Z.________ et V.________ SA étaient liés par un contrat de société simple. Or, la Cour de justice ne constate pas l'existence de ce contrat; elle constate seulement que Z.________ était le directeur de l'entreprise exploitée par la société anonyme. Il n'est pas non plus constaté que par son représentant, celle-ci ait traité avec le demandeur, lors de la conclusion du contrat de travail, non seulement en son propre nom mais aussi au nom de son hypothétique associé. Celui-ci ne saurait donc être devenu partie au contrat de travail conformément aux art. 32 al. 1 et 543 al. 2 CO.
En vérité, l'argumentation soumise au Tribunal fédéral est inconsistante et absolument inapte à mettre en évidence une appréciation juridique éventuellement arbitraire à la base de l'arrêt attaqué. Il s'ensuit que le recours constitutionnel est irrecevable.
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 janvier 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin