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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
1B_464/2018
Arrêt rectifié du 28 janvier 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Muschietti.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la Confédération.
Objet
Procédure pénale, séquestre,
recours contre la décision de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral du 5 septembre 2018 (BB.2018.144).
Faits :
A.
Le Ministère public de la Confédération (MPC) instruit une enquête contre six ressortissants étrangers, dont A.________, pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP).
Dans ce cadre, des séquestres ont été ordonnés sur différentes relations bancaires et véhicules appartenant notamment à A.________. Par décision du 19 mai 2014, le MPC a désigné Grégoire Mangeat en tant que défenseur d'office de la précitée.
Le 11 juillet 2018, l'avocat susmentionné a demandé la levée partielle du séquestre portant sur les biens de A.________, à hauteur de 500'000 fr, "aux fins de couvrir différentes dépenses liées à la défense de [s]a mandante, notamment une partie des honoraires". Cette requête a été rejetée le 26 suivant; le MPC a considéré, d'une part, que les investigations conduites au cours des six dernières années avaient permis de renforcer la probabilité que les valeurs patrimoniales séquestrées pourraient provenir d'une activité criminelle et, d'autre part, que Grégoire Mangeat était un avocat d'office et non de choix.
B.
Le 5 septembre 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré le recours formé par A.________ irrecevable, faute d'intérêt juridiquement protégé.
C.
Par acte du 8 octobre 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invitée à se déterminer, la Cour des plaintes a persisté dans les termes de sa décision. Quant au MPC, il a conclu au rejet du recours. Le 9 novembre 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Sur le fond, le litige porte sur le refus de lever partiellement un séquestre portant sur les comptes de la recourante prononcé par le MPC dans le cadre d'une procédure pénale, ce qui constitue une mesure de contrainte ouvrant, le cas échéant, la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 79 LTF; ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358).
Le recours porte sur le refus de reconnaître l'existence d'un droit de recourir, ce qui équivaut à un déni de justice formel. Il y a donc lieu d'entrer en matière indépendamment de l'existence d'un éventuel préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346; 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261). Vu cette configuration particulière, la question de la recevabilité des pièces ultérieures à l'arrêt attaqué produites afin de démontrer l'existence d'un tel préjudice peut rester indécise.
Pour le surplus, la recourante a un intérêt juridique à l'annulation et à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 LTF) et le recours a été déposé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Invoquant une violation de l'art. 382 al. 1 CPP, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'elle n'aurait pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir la levée partielle du séquestre portant sur ses avoirs. Elle soutient en particulier qu'un tel intérêt devrait être reconnu au titulaire des avoirs saisis lorsque celui-ci conteste l'existence de soupçons suffisants permettant le séquestre, ainsi que la proportionnalité de cette mesure.
2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.).
2.2. La Cour des plaintes a retenu que la recourante motivait sa demande de levée du séquestre par la nécessité de rémunérer son avocat et de pouvoir financer un effort complet de la défense (rémunération d'un avocat de choix et de son équipe, ainsi que celle d'autres personnes spécialistes dont la mise en oeuvre serait commandée par le traitement du dossier). L'autorité précédente a cependant relevé que l'avocat de la recourante lui avait été désigné par le MPC en tant qu'avocat d'office en raison de l'existence d'un cas de défense obligatoire et que la recourante bénéficiait de plus de l'assistance judiciaire gratuite. La Cour des plaintes ne voyait dès lors pas pour quelle raison, il appartiendrait à la recourante de défrayer l'activité déployée par son défenseur d'office, dont l'indemnisation était à ce stade supportée par l'État; la recourante n'avait par conséquent aucun intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision de refus rendue par le MPC.
2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
Certes, tant la demande du 11 juillet 2018 que le recours déposé le 6 août suivant auprès de la Cour des plaintes - auquel la recourante ne fait cependant pas référence dans son mémoire fédéral, ni d'ailleurs aux nombreuses pièces alors déposées afin d'étayer ses dires - comportent une argumentation visant à remettre en cause les séquestres la concernant (défaut de soupçons suffisants d'infractions en lien avec certains comptes séquestrés, ainsi que violation du principe de la proportionnalité eu égard à l'ampleur de la mesure ordonnée).
Cela étant, à la lecture des écritures de la recourante, il apparaît que si les arguments développés tendent à contester le séquestre pour près de 300 millions (cf. la requête du 11 juillet 2018 [p. 2] et ad B/1 du recours du 6 août 2018 [p. 16]), la levée n'est pourtant sollicitée qu'à hauteur de 500'000 fr. (cf. les conclusions prises dans la requête du 11 juillet 2018 [p. 1] et dans le recours du 6 août 2018 [p. 2]). Cette demande est de plus motivée par la nécessité de pouvoir procéder au paiement des frais de défense de la recourante, y compris les honoraires de son avocat (cf. la requête du 11 juillet 2018 [p. 2 s.] et ad D du recours au Tribunal pénal fédéral [p. 25 s.]). Ces deux éléments suffisent pour comprendre que la requête déposée ne tend pas, sur un plan général, à la défense des intérêts de la recourante à recouvrer la libre disposition de ses avoirs, mais uniquement à obtenir le paiement des honoraires de son avocat. Or, au regard de la désignation de ce dernier en tant qu'avocat d'office, sa rémunération est prise en charge par l'Etat. La recourante ne dispose donc d'aucun intérêt juridiquement protégé propre à l'issue de cette procédure, de sorte que l'instance précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, déclarer son recours irrecevable.
Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'en parallèle à la présente cause, l'avocat a demandé et obtenu du MPC un acompte de 125'000 fr. pour les frais liés à son mandat d'office (cf. la décision du 25 septembre 2018 du MPC). De manière générale, c'est le lieu aussi de rappeler que, sous réserve de l'existence d'une base légale, la facturation d'honoraires à un client au bénéfice de l'assistance judiciaire, même si le montant reçu de l'État ne couvre pas l'entier des frais en cause, constitue en principe une violation des devoirs professionnels susceptible d'être sanctionnée disciplinairement (arrêts 2C_550/2015 du 1er octobre 2015 consid. 5.1; 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1; WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht [ci-après : Anwaltsrecht], 2e éd., 2017, nos 478 ss p. 209 s.; BENOÎT CHAPPUIS, La profession d'avocat, T. I, 2e éd. 2016, ad H/3 p. 86; BRUNNER/HENN/KRIESI, Anwaltsrecht, 2015, ad H/V/3 p. 162; WALTER FELLMANN, in FELLMANN/ZINDEL (édit.), Kommentar zum Anwaltsgesetz [ci-après : Kommentar zum Anwaltsgesetz], 2e éd. 2011, n° 149 ad art. 12 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]; MICHEL VALTICOS, in VALTICOS/ REISER/CHAPPUIS (édit.), Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n° 257 ad art. 12 let. g LLCA; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 1217 p. 518 et n° 1244 p. 528). Il ressort cependant du dossier des instances précédentes que l'avocat de la recourante a déclaré que l'acompte perçu du MPC sera remboursable le jour où il ne sera plus avocat d'office, mais sera devenu avocat de choix et sera rémunéré directement par sa cliente (cf. son courrier du 3 septembre 2018 adressé au Tribunal pénal fédéral et faisant référence à sa demande d'acompte déposée auprès du MPC du 8 août 2018).
Enfin, la défense assurée dans le cadre d'un mandat d'office ne saurait être d'une qualité moindre que celle qui pourrait être développée dans le cadre d'un mandat de choix, sauf à nier tout sens à cette institution et, pour l'avocat désigné, à violer ses obligations professionnelles (art. 12 let. a et g LLCA; ATF 141 IV 344 consid. 4.2 p. 347; arrêt 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.3.2; FELLMANN, Anwaltsrecht, op. cit., n° 476 p. 209 s.; CHAPPUIS, op. cit., ad H/1 p. 83; FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, op. cit., n° 147 ad art. 12 LLCA; VALTICOS, op. cit., nos 242 et 248 ad art. 12 let. g LLCA).
3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Vu la possible détention de la recourante dans son pays d'origine dans un lieu inconnu (cf. ad B p. 4) - qui pourrait donc même être dans l'ignorance de la présente procédure, respectivement de l'affectation requise du montant demandé -, ainsi que la motivation susmentionnée, il y a lieu exceptionnellement de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 28 janvier 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Kropf