BGer 5F_1/2019
 
BGer 5F_1/2019 vom 15.01.2019
 
5F_1/2019
 
Arrêt du 15 janvier 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Escher et Bovey.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Confédération Suisse,
représentée par le Service des finances du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
intimée,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 12 novembre 2018 (5F_21/2018),
 
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant le 25 septembre 2018 en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF, en relation avec l'art. 117 LTF), le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (Juge von Werdt) a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 10 juillet 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (cause 5D_148/2018).
2. Par arrêt du 12 novembre suivant, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral - composée des Juges von Werdt, Marazzi et Schöbi -, a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la demande de révision que A.________ a formée contre l'arrêt précité (cause 5F_21/2018).
3. Par écriture mise à la poste le 4 janvier 2019, le prénommé demande la révision de l'arrêt 5F_21/2018 et la récusation des Juges fédéraux von Werdt - " dont les décisions auxquelles il a participé [...] doivent être annulées " -, Marazzi et Schöbi; il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été requises.
4. La demande de récusation est sans objet en tant qu'elle vise les Juges fédéraux ayant participé à la décision attaquée, dès lors qu'ils n'ont pas été appelés à statuer dans la présente affaire.
 
Erwägung 5
5.1. L'arrêt consécutif à une demande de révision est lui-même sujet à révision (OBERHOLZER, 
5.2. L'objet de la présente procédure est l'arrêt 5F_21/2018, rejetant la requête de révision d'un arrêt d'irrecevabilité, prononcé en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF); il s'ensuit que la conclusion visant à l'annulation " 
5.3. La conclusion tendant à l'allocation d' " 
6. La révision constitue une voie de droit extraordinaire, qui n'est ouverte que pour les motifs exhaustivement prévus par la loi (ESCHER, opcit., n° 1 ad art. 121 LTF, avec les citations).
6.1. Le requérant s'en prend à la " Cette argumentation est pour le moins audacieuse. Le motif de révision précité constitue la sanction de la violation de l'art. 107 al. 1 LTF, aux termes duquel le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (ESCHER, opcit., n° 1 ad art. 121 LTF), hypothèse qui n'est aucunement en jeu dans le cas présent.
6.2. C'est ensuite à tort que le requérant soutient que les dispositions relatives à la récusation n'auraient pas été observées. Les précédentes requêtes de récusation ayant toutes été déclarées abusives ( 
6.3. Enfin, le requérant dénonce plusieurs " 
7. Vu ce qui précède, le requérant doit être entièrement débouté. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chances de succès, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Le requérant s'est exprimé en termes manifestement inconvenants et irrévérencieux envers des magistrats de l'autorité judiciaire suprême de la Confédération (le " juge " (  sic) von Werdt et ses deux "  complices ", qui constituent un "  tribunal  d'exception "; menace explicite de déposer plainte auprès du Ministère public de la Confédération pour "  faux dans les titres ", "  abus  de pouvoir " et "  corruption "), qui pourraient justifier une sanction disciplinaire (art. 33 al. 1 LTF;  cf. AUBRY GIRARDIN,  opcit., n° 16 ad art. 33 LTF). L'intéressé est avisé que toute nouvelle écriture du même style sera dorénavant classée sans réponse.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. La requête de récusation est sans objet.
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 janvier 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi