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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5F_1/2019
Arrêt du 15 janvier 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Escher et Bovey.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Confédération Suisse,
représentée par le Service des finances du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
intimée,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 12 novembre 2018 (5F_21/2018),
Considérant en fait et en droit :
1.
Statuant le 25 septembre 2018 en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF, en relation avec l'art. 117 LTF), le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (Juge von Werdt) a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 10 juillet 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (cause 5D_148/2018).
2.
Par arrêt du 12 novembre suivant, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral - composée des Juges von Werdt, Marazzi et Schöbi -, a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la demande de révision que A.________ a formée contre l'arrêt précité (cause 5F_21/2018).
3.
Par écriture mise à la poste le 4 janvier 2019, le prénommé demande la révision de l'arrêt 5F_21/2018 et la récusation des Juges fédéraux von Werdt - " dont les décisions auxquelles il a participé [...] doivent être annulées " -, Marazzi et Schöbi; il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été requises.
4.
La demande de récusation est sans objet en tant qu'elle vise les Juges fédéraux ayant participé à la décision attaquée, dès lors qu'ils n'ont pas été appelés à statuer dans la présente affaire.
5.
5.1. L'arrêt consécutif à une demande de révision est lui-même sujet à révision (OBERHOLZER, in : Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., n° 4 in fine ad art. 121 LTF; ESCHER, in : Basler Kommentar, BGG, 3e éd., 2018, n° 5 ad art. 125 LTF), en sorte que la présente requête est recevable de ce chef. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
5.2. L'objet de la présente procédure est l'arrêt 5F_21/2018, rejetant la requête de révision d'un arrêt d'irrecevabilité, prononcé en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF); il s'ensuit que la conclusion visant à l'annulation " de toutes les décisions antérieures dont les trois juges ont participé concernant le placement des enfants du requérant " ( ch. 30 p. 8) est irrecevable.
5.3. La conclusion tendant à l'allocation d' " indemnités proportionnées pour la rédaction des mémoires du requérant " ( ch. 32 p. 9) n'est pas chiffrée; elle est également irrecevable (art. 42 al. 1 LTF, applicable à la révision: ATF 144 I 214 consid. 2.2; cf. sur cette exigence: ATF 143 III 111 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).
6.
La révision constitue une voie de droit extraordinaire, qui n'est ouverte que pour les motifs exhaustivement prévus par la loi (ESCHER, op. cit., n° 1 ad art. 121 LTF, avec les citations).
6.1. Le requérant s'en prend à la " page de garde " de l'arrêt attaqué; il prétend que le motif prévu à l'art. 121 let. b LTF serait réalisé, puisque le Tribunal fédéral a " accordé autre chose " à la cour cantonale.
Cette argumentation est pour le moins audacieuse. Le motif de révision précité constitue la sanction de la violation de l'art. 107 al. 1 LTF, aux termes duquel le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (ESCHER, op. cit., n° 1 ad art. 121 LTF), hypothèse qui n'est aucunement en jeu dans le cas présent.
6.2. C'est ensuite à tort que le requérant soutient que les dispositions relatives à la récusation n'auraient pas été observées. Les précédentes requêtes de récusation ayant toutes été déclarées abusives ( cf. arrêts 5F_17/2017 et 5F_21/2018), la procédure instituée à l'art. 37 LTF n'est pas applicable (AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, nos 17 et 20 ad art. 36 LTF, avec les arrêts cités), en sorte que le motif prévu à l'art. 121 let. a LTF n'est pas réalisé.
6.3. Enfin, le requérant dénonce plusieurs " inadvertances manifestes ", commises en particulier par le Juge fédéral von Werdt. A la lecture de son argumentation - au demeurant difficilement compréhensible -, il ne s'agit cependant pas d' " inadvertances " au sens où l'entend l'art. 121 let. d LTF ( cf. sur cette notion: ATF 122 II 17 consid. 3 et les citations), mais de moyens fondés sur des " violations du droit d'être entendu " et l' " arbitraire " dans l'application de normes procédurales; or, de pareils griefs ne peuvent pas motiver une révision sur la base de la disposition précitée (arrêt 2F_20/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.1 et 2.2, avec les citations).
7.
Vu ce qui précède, le requérant doit être entièrement débouté. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chances de succès, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Le requérant s'est exprimé en termes manifestement inconvenants et irrévérencieux envers des magistrats de l'autorité judiciaire suprême de la Confédération (le " juge " ( sic) von Werdt et ses deux " complices ", qui constituent un " tribunal d'exception "; menace explicite de déposer plainte auprès du Ministère public de la Confédération pour " faux dans les titres ", " abus de pouvoir " et " corruption "), qui pourraient justifier une sanction disciplinaire (art. 33 al. 1 LTF; cf. AUBRY GIRARDIN, op. cit., n° 16 ad art. 33 LTF). L'intéressé est avisé que toute nouvelle écriture du même style sera dorénavant classée sans réponse.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
La requête de récusation est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 janvier 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi