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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_15/2019
Arrêt du 10 janvier 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et von Werdt.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Juge de paix du district de Morges,
rue St-Louis 2, 1110 Morges,
intimée.
Objet
récusation (placement à des fins d'assistance),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 novembre 2018 (OC14.000209-181822 358).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 21 novembre 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé le 16 novembre 2018 par A.________ tendant à la récusation de la juge de paix du district de Morges, Véronique Loichat Mira, et du Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Eric Kaltenrieder, interjeté à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant la demande de récusation de la juge de paix Loichat Mira.
En substance, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a constaté que la récusation du Président du Tribunal cantonal et les griefs y relatifs n'avaient pas fait l'objet de l'arrêt du 12 novembre 2018, partant, que ces conclusions étaient irrecevables. Pour le surplus, le Tribunal cantonal a retenu que, même s'il était rendu vraisemblable que la juge de paix avait approuvé à tort un décompte de curatelle, cet élément ne serait pas encore suffisant pour établir la prévention de la magistrate, en sorte que l'arrêt du 12 novembre 2018 devait être confirmé.
2.
Par acte du 3 janvier 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que les juges Loichat Mira et Kaltenrieder sont récusés, en réfutant la motivation contenue dans la décision déférée. La recourante " présume " bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Par pli du 7 janvier 2019, A.________ a renvoyé un exemplaire de son recours.
3.
En l'espèce, la recourante se limite à contester, sous une liste de griefs constitutionnels (art. 5, 7, 9 et 26 Cst.), la motivation de l'arrêt entrepris, en substituant sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente. Autant que le recours est suffisamment motivé à l'aune des droits fondamentaux invoqués (art. 106 al. 2 LTF), les critiques formulées par la recourante apparaissent d'emblée vaines. Il est intégralement renvoyé à la motivation de la décision déférée (cf. supra consid. 1; art. 109 al. 3 LTF).
4.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé autant que recevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF.
Vu la nature de la cause au fond, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2ème phr., LTF). La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 janvier 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin