BGer 6B_1187/2018
 
BGer 6B_1187/2018 vom 07.01.2019
 
6B_1187/2018
 
Arrêt du 7 janvier 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Refus de la libération conditionnelle,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 septembre 2018 (n° 700 AP18.012282-SDE).
 
Considérant en fait et en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Par ordonnance pénale du 8 août 2011, le Ministère public central du canton de Vaud a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr. pour tentative de contrainte, injure et diffamation. La peine pécuniaire, restée impayée, a été convertie en 75 jours de privation de liberté de substitution.
Par ordonnance pénale du 14 décembre 2012, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. pour dommages à la propriété, menaces et incendie par négligence. La peine pécuniaire, restée impayée, a été convertie en 50 jours de privation de liberté de substitution.
Par ordonnance du 15 janvier 2013, la Préfecture de Lausanne a converti une amende impayée, infligée le 24 septembre 2012, en 2 jours de privation de liberté de substitution.
Par ordonnance du 28 janvier 2013, la Préfecture de la Gruyère a condamné l'intéressé à deux amendes de 300 fr. et 550 fr., qui n'ont pas été payées et qui ont été converties en un total de 8 jours de privation de liberté de substitution.
Par ordonnance du 13 mars 2013, la Préfecture de la Riviera-Pays d'Enhaut a converti une amende impayée, infligée le 18 décembre 2012, en 4 jours de privation de liberté de substitution.
Par ordonnance du 23 mai 2013, la Préfecture de Morges a converti une amende impayée, infligée le 17 août 2012, en 2 jours de privation de liberté de substitution.
Par ordonnance du 7 août 2013, la Préfecture de Nyon a converti une amende impayée, infligée le 25 février 2013, en 3 jours de privation de liberté de substitution.
Par ordonnance du 11 février 2014, la Préfecture d'Aigle a converti un solde d'amende impayée, infligée le 27 juin 2013, en 5 jours de privation de liberté de substitution.
Par jugement du 19 février 2015, la Cour d'appel pénale a constaté que X.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance, de tentative d'extorsion et chantage qualifiés, de tentative de contrainte, d'infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière, d'infraction à la Loi fédérale sur la protection des eaux et d'infraction à la Loi fédérale sur les armes. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 357 jours de détention avant jugement. De plus, elle a révoqué les sursis qui avaient été octroyés au prénommé le 18 février 2011 par la Cour d'appel pénale de Fribourg, le 30 septembre 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg, le 4 avril 2012 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, ainsi que le 21 juin 2012 par l'Amtsgerichtspräsident Bucheggberg-Wasseramt et a ordonné l'exécution des peines suspendues, soit de deux peines privatives de liberté de 15 et 10 mois, des peines pécuniaires de 30 jours-amende à 10 fr. et de 100 jours-amende à 30 francs. Ces peines pécuniaires étant restées impayées, elles ont été converties en un total de 130 jours de privation de liberté de substitution
1.2. Le 16 août 2018, la Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X.________. Par arrêt du 12 septembre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre ce refus. Elle a considéré que les antécédents de l'intéressé étaient mauvais, que les multiples sanctions prononcées ne paraissaient pas avoir eu l'effet escompté et que l'expertise psychiatrique concluait à un risque de récidive élevé pour des infractions concernant " le droit des personnes, de la circulation routière et dans le cadre de son activité professionnelle et de la loi sur la protection de l'environnement ". En outre, X.________ n'avait pas voulu participer à son évaluation criminologique ni collaborer avec les différents intervenants pénitentiaires, ce qui indiquait qu'il n'avait pas réellement fait montre d'une évolution depuis ses condamnations et qu'il se trouvait dans un état d'esprit d'opposition totale. Il se positionnait en tant que victime, soutenait entre autre que sa condamnation était due à des accusations mensongères et persistait à user de menaces et de dénigrement divers afin de tenter d'obtenir que les tiers se plient à sa volonté, ce qui dénotait une absence manifeste d'amendement de sa part. Enfin, l'intéressé refusait de transmettre des informations précises quant à ses intentions de vie future, de sorte que son projet professionnel n'était pas assez concret. La Chambre des recours pénale a conclu que le pronostic était très défavorable.
1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal précité dont il requiert l'annulation en concluant à sa libération immédiate et sans conditions. Il s'écarte ainsi de manière irrecevable de l'objet du litige circonscrit par l'arrêt attaqué au refus de la libération conditionnelle. De même, en tant qu'il revient sur les faits ayant conduit à sa condamnation, il soulève une critique irrecevable, faute de porter sur l'objet du présent litige (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recourant se contente de livrer des commentaires personnels et de contester ainsi l'arrêt entrepris. Il fonde son argumentation sur des faits non constatés, dont il n'établit pas l'arbitraire de leur omission (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF; voir également art. 9 Cst.; sur la notion d'arbitraire voir ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le recourant se limite ainsi à procéder par affirmation sans démontrer en quoi les considérations cantonales seraient contraires au droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Le présent mémoire ne répond pas aux exigences formelles de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte qu'il peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
 
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 7 janvier 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy