BGer 5D_215/2018
 
BGer 5D_215/2018 vom 03.01.2019
 
5D_215/2018
 
Arrêt du 3 janvier 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 19 décembre 2018 (C3 18 26).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant le 9 février 2018 sur requête de la Caisse de compensation du canton du Valais, la Juge suppléante du district de Viège a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ à concurrence de 176 fr. 55 avec intérêts à 5 % du 30 novembre 2017, avec intérêts et frais ( poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites et faillites de Viège).
Par décision du 19 décembre 2018, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par le poursuivi à l'encontre de ce prononcé.
2. Par écriture mise à la poste le 22 décembre 2018, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence (art. 113 LTF). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant manifestement voué à l'échec.
4. En l'espèce, le recourant n'invoque pas le moindre droit constitutionnel à l'encontre du motif d'irrecevabilité - pris de l'art. 321 al. 1 CPC - que le juge précédent a retenu (art. 116 LTF), mais se borne à renvoyer à des " courriers du 22 décembre 2018" adressés à d'autres autorités et qui n'ont aucun rapport avec l'objet de la décision entreprise (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les citations). Faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 106 al. 2 et 117 LTF), le présent recours est dès lors irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 3 janvier 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi