BGer 6B_755/2018
 
BGer 6B_755/2018 vom 11.10.2018
 
6B_755/2018
 
Arrêt du 11 octobre 2018
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours (qualité pour recourir; irrecevabilité formelle),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 mai 2018 (n° 396 PE17.022914-MOP).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 5 février 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales déposées par A.________ contre X.________.
Par arrêt du 28 mai 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mai 2018, en concluant à la tenue d'une audience, ainsi qu'à son "acquittement total". Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
En l'espèce, on ne perçoit pas en quoi le recourant aurait un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, soit dans quelle mesure celui-ci pourrait avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF), aspect sur lequel il ne s'exprime aucunement.
Quoi qu'il en soit, le recours ne contient aucune conclusion, hormis celle tendant à l'"acquittement" du recourant, ce qui n'a aucune pertinence dès lors que l'arrêt attaqué avait trait à une ordonnance de non-entrée en matière rendue ensuite de plaintes déposées par l'intéressé. Par ailleurs, l'argumentation du recourant ne répond en rien aux exigences formelles rappelées ci-dessus. C'est en particulier en vain que l'on cherche un quelconque grief topique dirigé contre l'arrêt attaqué. Ce qui précède conduit à l'irrecevabilité du recours dans son entier, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
3. Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant succombe. Celui-ci a demandé l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Invité à étayer sa demande, il s'est contenté de répondre qu'il se trouvait en attente de fonds et ne pouvait avancer de frais judiciaires. Le recourant n'a ainsi pas communiqué les informations permettant une vision complète de sa situation financière, soit portant sur ses revenus, ses charges, sa fortune et ses besoins (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 s.). Il échoue donc à établir son impécuniosité. Dès lors qu'il succombe, celui-ci supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 11 octobre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa