BGer 5A_720/2018
 
BGer 5A_720/2018 vom 11.09.2018
 
5A_720/2018
 
Arrêt du 11 septembre 2018
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
liquidation par la voie de la faillite d'une succession répudiée,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 août 2018 (C/10938/2017; ACJC/1025/2018).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant le 16 novembre 2017 (cause C/10938/2017-5 SFC), le Tribunal de première instance de Genève a annulé un jugement du 8 juin 2017 qui avait ordonné la liquidation de la succession de feu B.________ selon les règles de la faillite; il a retenu que ce jugement était erroné dans la mesure où les conditions de l'art. 193 al. 1 ch. 1 LP n'étaient pas réunies, puisque l'un des héritiers, A.________, fille du de cujus, avait prélevé la somme de 11'580 fr. sur un compte bancaire du défunt avant que ce compte ne soit soldé le 12 juin 2017, à savoir avant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'art. 567 al. 2 CC pour répudier la succession. Par arrêt du 2 août 2018, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de l'héritière.
2. Par acte expédié le 3 septembre 2018, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Comme l'a relevé la juridiction cantonale, le présent litige - qui est de nature pécuniaire (ATF 119 II 281 consid. 5b) - n'atteint pas la valeur litigieuse minimale prescrite par la loi (art. 74 al. 1 let. b LTF); l'écriture de la recourante doit, en conséquence, être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Au demeurant, cette qualification est dénuée d'incidence sur le sort du recours.
 
Erwägung 4
4.1. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il remet en cause le jugement du 16 novembre 2017 ( 
4.2. Pour le surplus, la recourante n'expose nullement en quoi le motif d'irrecevabilité admis par la juridiction précédente ( 
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 11 septembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi