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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_546/2018
Arrêt du 28 août 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.________ Limited,
représentée par Mes Yves Klein et Antonia Mottironi, avocats,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Mes Nicolas Piérard et Vincent Guignet, avocats,
intimée,
Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
opposition aux ordonnances de séquestres,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 mai 2018 (C/14051/2017; ACJC/620/2018).
Faits :
A.
A.________ Limited est une société canadienne détenue à 100 % par la société américaine C.________. Ce groupe est actif dans l'exploitation d'hydrocarbures dans des terrains non développés.
B.________ est une société de droit kazakh dont le but est la production et la commercialisation de pétrole brut. Elle détient des champs pétrolifères au Kazakhstan.
B.
Par sentence arbitrale du 7 novembre 2008, B.________ a été condamnée à payer 30'073'723 USD à A.________ Limited.
Elle s'est en outre vu astreinte à verser 10'512'400 KZT, soit 31'710 fr. 50, à titre de frais d'arbitrage par sentence complémentaire du 4 décembre 2008.
Ces sentences sont définitives et exécutoires.
C.
C.a. Le 23 juin 2017, A.________ Limited a requis le séquestre, à concurrence de 55'699'673 fr. plus intérêts à 10,5 % sur le montant de 29'322'722 fr. 12 dès le 1 er juin 2017 de toutes les créances et avoirs dont B.________, sous quelque dénomination que ce soit, était ou deviendrait titulaire en mains de D.________ SA, E.________, succursale de Genève, F.________ SA, G.________ et H.________ SA.
La somme de 55'699'673 fr. correspondait à la valeur en francs suisses des montants arrêtés par les sentences arbitrales susmentionnées, soit 29'322'722 fr., auxquels s'ajoutaient des intérêts post-sentence de 10,5 % calculés à compter du 7 novembre 2008, respectivement du 4 décembre 2008, jusqu'au 31 mai 2017, soit 26'376'950 fr. 57.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné, sans sûretés, le séquestre requis, sauf en ce qui concernait les créances futures (C/14051/2017).
La Cour de justice a modifié ce prononcé le 22 septembre 2017 en ce sens que le séquestre portait aussi sur les créances futures.
C.b. Dans l'intervalle, le 30 juin 2017, sur nouvelle requête de A.________ Limited interjetée à la suite du refus partiel du premier séquestre, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné le séquestre, à concurrence du montant total de 54'793'322 fr. 10 avec intérêts à 10,5 % sur le montant de 28'845'476 fr. 30 dès le 1 er juin 2017, fondé sur la même cause que le premier séquestre, en mains des mêmes entités auxquelles a été ajoutée I.________ SA. Le séquestre portait sur les créances actuelles et futures.
La somme de 54'793'322 fr. 10 correspondait à la valeur en francs suisses des montants arrêtés par les sentences arbitrales susmentionnées, soit 28'845'476 fr. 30, auxquels s'ajoutaient des intérêts post-sentence de 10,5 % calculés à compter du 7 novembre 2008, respectivement du 4 décembre 2008, jusqu'au 31 mai 2017, soit 25'947'645 fr. 80.
C.c. Le 25 août 2017, D.________ SA a indiqué à l'Office des poursuites de Genève qu'elle retenait en ses mains les montants de 995'462.52 USD, 2'035'830.60 USD exigibles au 30 juin 2017 ainsi que 3'000'515.42 USD exigibles au 24 juillet 2017, correspondant aux créances de B.________ à son encontre.
D.
Par jugement du 2 février 2018, le Tribunal de première instance de Genève a partiellement admis les oppositions formées par B.________ aux ordonnances de séquestre rendues les 23 juin/22 septembre 2017 et le 30 juin 2017 (causes jointes sous le n o C/14051/2017); il a modifié l'ordonnance de séquestre du 22 septembre 2017, en ce sens qu'il a ordonné en faveur de A.________ Limited, à hauteur de 29'277'811 fr., le séquestre en mains de D.________ SA, à Genève, de toutes créances dont B.________ est titulaire à l'égard de cette dernière ainsi que de toutes créances et avoirs de B.________ détenus, sous quelque dénomination que ce soit, en mains de E.________, succursale de Genève, F.________ SA, G.________ et H.________ SA (ch. 3). Il a en outre modifié l'ordonnance de séquestre du 30 juin 2017, en ce sens qu'il a ordonné en faveur de A.________ Limited, à hauteur de 28'836'930 fr., un séquestre frappant les mêmes actifs énumérés précédemment (ch. 4).
Statuant le 15 mai 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les recours déposés par les deux parties.
E.
Par acte expédié le 28 juin 2018, A._______ Limited exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme du jugement sur opposition au séquestre rendu le 2 février 2018 dans la cause C/14051/2017, en ce sens que le séquestre est ordonné à concurrence de 55'614'365 fr. 23 plus intérêts à 10,5 % sur 29'277'811 fr. dès le 1 er juin 2017 (ch. 3) et de 54'776'890 fr. 83 plus intérêts à 10,5 % sur 28'836'930 fr. dès le 1 er juin 2017 (ch. 4). Elle demande subsidiairement l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il rejette son recours, sa confirmation pour le surplus et le renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des réponses au fond n'ont pas été requises.
F.
Par ordonnance du 20 août 2018, le Président de la II e Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 143 III 140 consid. 1; 142 II 363 consid. 1 et la jurisprudence citée), la qualité pour recourir, en particulier.
2.
2.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3). L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1).
2.2. Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 141 IV 284 consid. 2.3; 138 III 537 consid. 1.2; 135 III 46 consid. 4).
2.3. L'intérêt digne de protection actuel et pratique de la recourante à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et, plus particulièrement, à ce que la Cour de céans tranche la question de savoir s'il est rendu vraisemblable que la créance fondant les séquestres est assortie d'intérêts moratoires à 10,5 % ne s'impose pas à l'évidence. Il est établi que les séquestres ordonnés n'ont porté qu'à hauteur de 6'031'808.54 USD (art. 105 al. 1 LTF; arrêt attaqué p. 15 ch. 4.2 in fine). Quand bien même les griefs de la recourante seraient admis et les séquestres ordonnés à concurrence de la créance et des intérêts moratoires, soit à hauteur de 55'614'365 fr. 23, respectivement de 54'776'890 fr. 83, il n'en résulterait aucune modification de l'assiette des séquestres, car il n'est pas allégué que les séquestres ordonnés auraient porté sur les autres comptes bancaires visés. En tous les cas, la recourante, qui ne dit mot sur sa qualité pour recourir, ne démontre pas le contraire. Elle n'a pas non plus contesté les allégations de l'intimée dans la réponse à l'effet suspensif, selon lesquelles l'ensemble des institutions bancaires visées par les ordonnances avaient toutes indiqué que les séquestres ordonnés n'avaient pas porté en ce qui les concernait.
Cela étant, la recourante n'a pas démontré disposer d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF.
3.
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui a conclu à bon droit au rejet de la requête d'effet suspensif, a droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 5'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 août 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Jordan