BGer 4A_216/2018
 
BGer 4A_216/2018 vom 27.08.2018
 
4A_216/2018
 
Arrêt du 27 août 2018
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
demandeur et recourant,
contre
Z.________,
défendeur et intimé;
U.________ AG,
défenderesse et partie intéressée.
Objet
contestation pécuniaire
recours contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
(C/8602/2011, ACJC/188/2018).
 
Considérant :
Que Z.________ est l'unique organe de la société U.________ AG;
Que X.________ a ouvert action contre U.________ AG devant le Tribunal de première instance du canton de Genève;
Que les conclusions de sa demande étaient dirigées contre Z.________;
Que celui-ci devait être condamné à payer 3'500 francs;
Que le tribunal était en outre requis de constater un droit de rétention revendiqué par le demandeur sur un ordinateur acheté neuf au prix de 4'057 francs;
Que la société défenderesse a conclu au rejet de l'action;
Que cette société et son organe ont présenté des conclusions reconventionnelles;
Que le demandeur devait être condamné à restituer l'ordinateur et à payer diverses sommes au total d'environ 23'000 francs;
Que le tribunal s'est prononcé le 26 janvier 2017;
Qu'il a condamné Z.________ à payer 1'625 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 19 novembre 2010;
Qu'il a pour le surplus rejeté l'action principale;
Qu'il a entièrement rejeté l'action reconventionnelle;
Que Z.________ et U.________ AG ont appelé du jugement;
Qu'ils ont amplifié leurs conclusions reconventionnelles en ce sens que le demandeur devait être condamné à payer 33'191 fr.95 en capital;
Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 8 février 2018;
Qu'elle a déclaré l'appel de U.________ SA irrecevable parce que tardif;
Qu'elle a partiellement accueilli l'appel de Z.________ et réduit la prétention du demandeur à 675 fr., avec suite d'intérêts selon le jugement;
Que pour le surplus, elle a confirmé ce prononcé;
Qu'auprès du Tribunal fédéral, le demandeur exerce à titre principal le recours en matière civile et à titre subsidiaire le recours constitutionnel;
Que selon l'art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), la recevabilité du recours en matière civile suppose une valeur litigieuse de 30'000 fr. au moins;
Que conformément à l'art. 51 al. 1 let. a LTF, la valeur litigieuse doit être déterminée d'après les conclusions restées litigieuses devant la Cour de justice;
Que selon l'art. 53 al. 1 LTF, la valeur litigieuse de l'action reconventionnelle ne s'ajoute pas à celle de l'action principale;
Qu'en l'espèce, l'action reconventionnelle a été entièrement et définitivement rejetée par les autorités précédentes;
Que le Tribunal fédéral n'est donc saisi que de l'action principale;
Que la valeur litigieuse de cette action n'excède pas 7'500 fr., compte tenu de la valeur présumable de l'ordinateur;
Que le seuil de 30'000 fr. n'est donc pas atteint;
Que le recours en matière civile est ainsi irrecevable;
Que le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF);
Que le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88);
Que dans les causes où cette partie invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., elle n'est pas autorisée à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions;
Qu'elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable;
Qu'à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266);
Qu'en l'espèce, le demandeur dénonce un jugement prétendument arbitraire;
Qu'il critique la conduite du procès devant le Tribunal de première instance, critique l'adverse partie qu'il accuse de mauvaise foi et développe sa propre opinion concernant de nombreux points de fait et de droit;
Que cet exposé ne satisfait manifestement pas aux exigences ci-mentionnées relatives à l'art. 106 al. 2 LTF;
Que le recours constitutionnel est donc irrecevable faute d'une motivation adéquate;
Que le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let a et b LTF,
 
le Tribunal fédéral prononce :
1. Les recours sont irrecevables.
2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 août 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin