| BGer 5D_95/2018 vom 15.06.2018
 | 
| 5D_95/2018; 5D_96/2018; 5D_97/2018
 | 
| Arrêt du 15 juin 2018
 | 
| IIe Cour de droit civil
 | 
| 
Composition
 | 
| 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 | 
| 
Greffier : M. Braconi.
 | 
| 
Participants à la procédure
 | 
| 
A.________,
 | 
| 
recourant,
 | 
| 
contre
 | 
| 
1. Etat du Valais, Office cantonal du contentieux financier, rue des Vergers 2, 1951 Sion,
 | 
| 
2. B.________,
 | 
| 
intimés.
 | 
| 
Objet
 | 
| 
mainlevée définitive de l'opposition, récusation,
 | 
| 
recours contre les arrêts de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 17 avril 2018 (102 2018 99; 102 2018 100; 102 2018 101).
 | 
| Considérant en fait et en droit :
 | 
| Erwägung 1
 | 
| 
os 
 | 
| Erwägung 2
 | 
| 
Par mémoires du 23 mai 2018, le poursuivi recourt au Tribunal fédéral contre les arrêts cantonaux; il conclut au maintien des oppositions aux commandements de payer ainsi qu'à la récusation du Juge B.________. Par écritures du 2 juin 2018, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
 | 
| 
Des observations n'ont pas été requises.
 | 
| Erwägung 3
 | 
| 
Bien que dirigés contre des arrêts formellement distincts, les présents recours concernent les mêmes parties et soulèvent la même question juridique; cela étant, il convient de joindre les causes et de les trancher dans un seul arrêt (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF).
 | 
| Erwägung 4
 | 
| 
4.1. Les arrêts entrepris sont en principe sujets au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; 
 | 
| 
4.2. Le chef de conclusions n° 3 du recourant, à teneur duquel la Cour du Tribunal fédéral appelée à statuer doit " 
 | 
| 
4.3. A l'instar des nombreux recours dont la Cour de céans a déjà eu à connaître (en dernier lieu: arrêt 5A_240/2018 du 28 mars 2018 et les arrêts antérieurs cités), le recourant conteste de nouveau l'impartialité du Juge B.________. Seul le fondement de cette prévention diffère dans le cas présent. Son argumentation repose sur les prémisses que le club C.________ a été fondé " 
 | 
| Erwägung 5
 | 
| 
Vu ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. cet art. 117 LTF). Les conclusions du recourant étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de ses requêtes d'assistance judiciaire, limitées à l'exemption des frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), ainsi que sa condamnation aux frais de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 | 
| 
Le recourant est expressément avisé que le Tribunal fédéral se réserve la faculté de classer sans réponse toute (s) ultérieure (s) écriture (s) de même nature que les présents recours.
 | 
| Par ces motifs, le Président prononce :
 | 
| 
1. Les causes 5D_95/2018, 5D_96/2018 et 5D_97/2018 sont jointes.
 | 
| 
2. Les recours sont irrecevables.
 | 
| 
3. Les requêtes d'assistance judiciaire du recourant sont rejetées.
 | 
| 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 | 
| 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 | 
| 
Lausanne, le 15 juin 2018
 | 
| 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 | 
| 
du Tribunal fédéral suisse
 | 
| 
Le Président :    von Werdt
 | 
| 
Le Greffier :    Braconi
 |