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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_21/2018
Arrêt du 4 juin 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________,
représentée par Me Laurence Brand Corsani, avocate,
intimés.
Objet
Arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 novembre 2017 (CPEN.2017.39).
Faits :
A.
Par jugement du 3 mai 2017, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X.________, pour contrainte, séquestration et enlèvement, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, tentative de contrainte, tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, tentative de viol, infraction à la LEtr, infraction à la LStup, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et insoumission à une décision de l'autorité, après avoir révoqué la libération conditionnelle accordée le 17 juillet 2014 pour un solde de peine de 10 mois et 2 jours, à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans, sous déduction de 208 jours de détention provisoire. Il a en outre ordonné l'internement du prénommé.
B.
Par jugement du 29 novembre 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a intégralement confirmé celui-ci.
Il en ressort les éléments suivants.
B.a. X.________ est né en 1980 en Roumanie. En 2000, il a été condamné à 10 ans de prison par un tribunal roumain, pour homicide volontaire, et a été détenu à ce titre entre 1999 et 2006, date à laquelle il a bénéficié d'une libération conditionnelle. Entre 2007 et 2012, le prénommé a effectué plusieurs allers-retours entre la Roumanie et la Suisse. En 2008, il a été condamné par le Tribunal de police du district de Neuchâtel pour injure, menaces et rupture de ban. En 2009, ce même tribunal l'a condamné pour séjour illégal et utilisation abusive d'une installation de communication. En 2010, X.________ a été condamné en Roumanie pour agression et a été détenu à ce titre entre février et octobre 2010. A sa sortie de prison, il a exercé divers emplois en Suisse. Il a été condamné en 2013, par le Tribunal criminel de Neuchâtel, pour viol, vol et violation de domicile, et a bénéficié d'une libération conditionnelle dès le 17 juillet 2014, pour un solde de peine de 10 mois et 2 jours.
B.b. S'agissant des faits encore contestés devant elle, la cour cantonale a retenu ce qui suit.
B.b.a. Le 13 juin 2015, à La Chaux-de-Fonds, X.________ a violemment frappé A.________, notamment à la tête, lui causant diverses lésions.
B.b.b. Le 5 septembre 2015, à La Chaux-de-Fonds, X.________ a pénétré dans l'appartement de B.________, qui dormait, s'est approché d'elle, a embrassé son visage, a empoigné ses cheveux pour la jeter au sol alors qu'elle se trouvait sur son lit, l'a frappée avec un objet métallique en lui causant notamment des lésions ouvertes au cou, a replacé la prénommée sur son lit, s'est couché sur elle et l'a couverte de baisers en la prenant dans ses bras. Il lui a tiré la jambe gauche pour la placer dans une position permettant la pénétration, a ouvert et descendu son pantalon puis, face aux supplications de B.________, a finalement quitté les lieux.
B.c. X.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique confiée au Dr D.________. Ce dernier a rendu un rapport daté du 17 décembre 2015, puis a répondu à des questions complémentaires, le 27 janvier 2016. Il en est ressorti que X.________ ne souffrait pas d'un grave trouble mental. L'expert a exclu le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle ou d'un traitement ambulatoire, expliquant que le trouble dyssocial avec traits psychopathiques marqués qui caractérisait la personnalité de l'intéressé n'était pas accessible à une psychothérapie verbale ni à un traitement psychiatrique médicamenteux. Selon l'expert, en présence de traits psychopathiques marqués, non seulement un traitement psychothérapeutique se révélerait inefficace, mais il risquerait d'être utilisé par X.________ à des fins non vertueuses, en raison de la forte tendance à la manipulation caractérisant sa personnalité. S'agissant de la consommation d'alcool de X.________, l'expert a indiqué qu'aucune thérapie n'entrait en considération. Il a par ailleurs exposé que la tendance irresponsable propre aux traits psychopatiques de la personnalité de X.________ rendait difficile une résolution constructive vers l'abstinence en dehors d'un environnement surveillé.
Dans son rapport du 17 décembre 2015, l'expert a souligné que le risque de récidive présenté par le prénommé était en lien avec sa personnalité dyssociale, sur laquelle aucune thérapie ni traitement médicamenteux ne pouvait avoir de réelle incidence, ainsi qu'avec sa consommation excessive d'alcool, maîtrisée en milieu fermé mais qui reprendrait vraisemblablement dès que l'intéressé ne serait plus surveillé. Selon lui, X.________ présentait "une personnalité dyssociale à traits psychopatiques marqués avec notamment une diversité criminelle étendue, une promiscuité sexuelle, une forte tendance à la manipulation, une composante impulsive, un manque d'empathie et de remords". Celui-ci était un "individu dangereux", dont l'activité délictueuse se caractérisait par un "comportement abusif envers des femmes d'âge mûr, voire âgées, avec un antécédent de violence sexuelle envers une ancienne amie". Une peine privative de liberté n'avait pas permis l'inflexion de cette tendance et X.________ montrait au contraire une certaine "progrédience" au niveau de la violence sexuelle, puisqu'après avoir agressé son ex-amie en 2012, il s'en était pris en 2015 à des personnes qu'il connaissait à peine, voire pas du tout. L'expert a encore précisé que l'intéressé risquait de s'en prendre à nouveau à des femmes, essentiellement d'âge mûr, et de leur imposer des relations sexuelles par la contrainte ou par la force, voire de mettre en péril leur intégrité corporelle, en s'appuyant sur le rôle amplificateur de l'alcool sur sa violence. Le recours à la violence dans sa relation aux femmes était en voie d'augmentation et le risque de récidive, à court terme, concernant des infractions graves contre l'intégrité physique ou sexuelle, était important.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 novembre 2017, en concluant à son acquittement pour une partie des faits. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant évoque tout d'abord l'expertise psychiatrique dont il a fait l'objet en 2015. Il se contente d'en contester la valeur probante en affirmant qu'il aurait alors "refusé de répondre à l'expert", avant de rappeler avoir, au cours de la procédure, requis la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, ce qui lui avait été refusé. On ignore si le recourant entend contester l'appréciation de l'expertise de 2015 à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, ou s'il reproche à celle-ci de ne pas avoir ordonné une nouvelle expertise psychiatrique. Partant, l'intéressé ne développe, à cet égard, aucun grief répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
2.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir pris en compte la plainte déposée contre lui par C.________, dont il prétend qu'elle aurait été "obtenue sous la contrainte" par la police et qui, selon lui, aurait par ailleurs été "tardive". Aucun de ces aspects n'a été traité par l'autorité précédente, sans que le recourant ne se plaigne devant le Tribunal fédéral d'un déni de justice ou d'une violation de son droit d'être entendu. Il ne saurait donc être question d'entrer en matière sur ce point, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
3.
Le recourant soutient ensuite, sans autre précision, que la cour cantonale l'aurait condamné "pour des faits pour lesquels [il aurait] déjà été jugé et condamné et pour lesquels [il aurait] déjà payé". Outre que le recourant ne formule à cet égard aucun grief répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, cet aspect n'a pas été traité par l'autorité précédente, sans que celui-ci ne se plaigne d'un déni de justice sur ce point, de sorte que son argumentation est irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF).
Le recourant indique par ailleurs vouloir purger sa peine privative de liberté dans son pays d'origine. L'exécution de sa peine ne fait toutefois nullement l'objet du jugement attaqué et ne saurait, partant, être discutée dans le cadre du présent recours.
4.
Le recourant conteste les faits retenus par la cour cantonale en lien avec les infractions commises au préjudice de A.________ et B.________.
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
4.2. Concernant l'agression de A.________, le recourant se contente de nier en être l'auteur. Pour le reste, il soutient, au moyen d'une argumentation purement appellatoire et donc irrecevable, que les preuves utilisées par la cour cantonale afin d'établir son rôle dans l'agression seraient "faibles". Ce faisant, il ne démontre nullement en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il était bien la personne ayant assailli la prénommée le 13 juin 2015.
4.3. S'agissant des événements relatifs à B.________, le recourant affirme ne jamais avoir agressé celle-ci ni tenté de la violer.
L'autorité précédente a retenu que tel avait été le cas, en exposant que les déclarations de la prénommée avaient été "claires, constantes et mesurées", que celle-ci avait décrit de manière précise le déroulement de l'agression - précisant en particulier que le recourant avait baissé son pantalon et s'était couché sur elle en la baisant sur les joues -, sans chercher à accabler ce dernier. Le recourant avait pour sa part changé à plusieurs reprises sa version des faits, avant d'admettre avoir porté des coups à B.________ avec un tournevis. Enfin, selon la cour cantonale, le dessein du viol n'était pas douteux, dès lors que le recourant avait pénétré par surprise dans la chambre à coucher de la prénommée, qu'il n'avait aucunement - contrairement à ses explications - cherché à y dérober quelque objet, et qu'il avait déjà, par le passé, commis un viol dans des circonstances semblables.
Le recourant se contente, au moyen d'une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, de présenter sa propre version des événements, en accusant la cour cantonale d'avoir "imaginé des preuves" à son encontre, sans démontrer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire dans l'établissement des faits concernés.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Les intimées, qui n'ont pas été invitées à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 4 juin 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa