BGer 4D_30/2018
 
BGer 4D_30/2018 vom 31.05.2018
 
4D_30/2018
 
Arrêt du 31 mai 2018
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
défendeur et recourant,
contre
Z.________ AG,
représentée par Me Anton Henninger,
demanderesse et intimée.
Objet
bail à loyer; expulsion du locataire
recours contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
(102 2018 95).
 
Considérant :
Que par décision du 6 mars 2018, la Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Broye a condamné le défendeur X.________ à l'évacuation de locaux commerciaux qu'il avait pris à bail dans la commune de Sévaz;
Que la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a statué le 19 avril 2018 sur l'appel du défendeur;
Qu'elle a rejeté cet appel et fixé un nouveau délai d'évacuation;
Que le défendeur saisit le Tribunal fédéral et déclare faire « recours »;
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, le recours adressé à ce tribunal doit comprendre des conclusions et doit être motivé (al. 1);
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole les règles ou principes juridiques en cause (al. 2);
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;
Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
Que la déclaration en l'espèce déposée par le défendeur ne satisfait en aucune manière à ces exigences;
Que le recours est par conséquent irrecevable;
Que le défendeur se dit hors d'état d'évacuer rapidement les locaux en raison d'une santé gravement altérée;
Qu'un sursis pour motifs humanitaires entre éventuellement en considération au stade de l'exécution du jugement, ainsi que la Cour d'appel l'a exposé dans l'arrêt attaqué;
Que cette mesure ne ressortit pas au Tribunal fédéral;
Que le défendeur devrait en principe assumer l'émolument judiciaire;
Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut cependant renoncer à percevoir cet émolument.
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 31 mai 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin