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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_394/2018
Arrêt du 30 mai 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Robert Fox, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 mars 2018 (PE.2017.0423).
Considérant en fait et en droit :
1.
Après avoir épousé Y.________, née en 1990, ressortissante suisse établie à A.________, X.________, ressortissant kosovar né en 1987, a été mis, le 19 juin 2012, au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 18 juin 2013, renouvelée jusqu'au 18 juin 2015. Le 27 décembre 2013, il a annoncé son arrivée à B.________ en provenance de A.________. Il a travaillé en tant qu'aide-serrurier pour C.________ Sàrl à B.________. Après avoir bénéficié de prestations de l'assurance-chômage pendant une période indéterminée, il a été à nouveau engagé par C.________ Sàrl et a créé avec son frère une société active dans le même domaine. Il résulte notamment des déclarations des deux époux que ceux-ci ont des domiciles séparés depuis la fin de l'année 2013 au moins.
Par décision du 7 septembre 2017, le Service de la population du canton de Vaud a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
2.
Par arrêt du 20 mars 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision rendue le 7 septembre 2017 par le Service de la population du canton de Vaud.
3.
Par mémoire du 7 mai 2018, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de renvoyer la cause pour nouvelle décision. Il se plaint de la violation des art. 49 et 50 LEtr. Il est d'avis, d'une part, que la communauté conjugale a duré plus de trois ans, l'existence de domiciles séparés étant due à des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr et, d'autre part, que son intégration est réussie. Il demande l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêts 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 5.2; 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 3, in RDAF 2013 II 246).
En l'espèce, en tant que le recourant remet en cause l'appréciation par l'instance précédente selon laquelle les motifs ayant conduit à l'existence de domiciles séparés ne constituaient pas des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, sans exposer la double condition de l'art. 97 al. 1 LEtr ni invoquer la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, ses griefs (mémoire de recours ch. 4 p. 6), formulés de manière appellatoire, doivent être écartés. Il n'est par conséquent pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En revanche, en tant qu'il entend s'en prendre à l'appréciation juridique des faits, ils seront examinés ci-dessous.
5.
5.1. L'instance précédente a dûment et correctement appliqué les art. 42, 49 LEtr et 76 OASA, ainsi que la jurisprudence y relative, rappelant à bon droit qu'après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue. Il peut être renvoyé à cet égard aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
En l'espèce, les époux ont pris des domiciles séparés en décembre 2013, soit un peu plus d'une année après le début du ménage commun et n'ont pas repris la vie commune depuis lors. Il y a lieu de présumer que la communauté conjugale est rompue depuis décembre 2013. Le but de l'art. 49 LEtr n'est pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période. Il n'importe par conséquent pas que le recourant se prévale de motifs professionnels et de la situation financière délicate de son épouse pour justifier l'existence de domiciles séparés. La durée de plus d'une année de la séparation est en l'espèce déterminante puisque le recourant ne formule aucun argument permettant de renverser la présomption. Le recours est rejeté sur ce point.
5.2. L'instance précédente a dûment et correctement appliqué l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, ainsi que la jurisprudence relative aux raisons personnelles majeures justifiant la prolongation du permis de séjour après dissolution de la famille. Il peut également être renvoyé au considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
En l'espèce, l'union conjugale a duré moins de trois ans. C'est à juste titre que l'instance précédente a jugé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt de l'instance précédente, qui a dûment appliqué le droit fédéral (art. 109 al. 3 LTF), notamment à propos de la situation personnelle du recourant et de sa famille dans son pays d'origine. Pour le surplus, le recourant se prévaut en vain de sa bonne intégration en Suisse. Ce faisant, il confond les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2, qui seules lui sont applicables, avec celles de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 30 mai 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey