BGer 6B_957/2017
 
BGer 6B_957/2017 vom 27.04.2018
 
6B_957/2017
 
Arrêt du 27 avril 2018
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
Ministère public de la République et canton de Genève,
recourant,
contre
X.________, représenté par
Me Pascal Rytz, avocat,
intimé.
Objet
Droit d'être entendu; classement; sort des frais judiciaires,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 juillet 2017 (ACPR/485/2017 P/17230/2015).
 
Faits :
 
A.
Le 8 juin 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre X.________, pour abus de confiance, escroquerie et appropriation illégitime.
En substance, il était reproché à X.________ d'avoir, dans le cadre de son activité au sein de son entreprise A.________ SA ou du Groupe B.________ SA, acquis à Genève, le 30 mars 2015, auprès de C.________ et de D.________, les actifs de l'entreprise E.________ SA, en remettant aux prénommés en propriété, à titre de garantie du prix de vente, plusieurs bateaux, qui s'étaient ensuite révélés ne pas lui appartenir non plus qu'à ses sociétés et qu'il aurait ultérieurement revendus, sans égard à l'aliénation précitée.
Il lui était également reproché de s'être, à F.________, à partir de septembre 2013, approprié plusieurs bateaux, remorques et véhicules appartenant à G.________.
Enfin, il était reproché à X.________ d'avoir reçu en paiement, de la part de H.________, un bateau et une somme de 300'000 fr., qui devaient être affectés à l'acquisition d'un bateau de marque I.________, mais d'avoir disposé de ces actifs à d'autres fins, sans avoir été en mesure de fournir une contre-prestation à l'acheteur.
A la suite d'un arrangement passé avec X.________, C.________ et D.________ ont, le 5 septembre 2016, retiré leur plainte pénale. H.________ en a fait de même le 14 novembre 2016.
 
B.
Par ordonnance du 22 mai 2017, le ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre X.________ et a mis à la charge du prénommé les frais de la procédure causés par les plaintes de C.________ et D.________, d'une part et, d'autre part, de H.________, soit au total 1'305 francs. Il a par ailleurs laissé les frais liés à la plainte de G.________ - soit 10% des frais totaux - à la charge de l'Etat.
En bref, le ministère public a considéré que la procédure pouvait être classée, en application de l'art. 53 CP, s'agissant des faits dont s'étaient plaints C.________, D.________ et H.________, lesquels avaient été désintéressés par X.________. Il a par ailleurs estimé qu'aucun soupçon suffisant n'était apparu concernant les faits dont s'était plaint G.________. Comme X.________ avait, selon le ministère public, provoqué l'ouverture de la procédure s'agissant des faits dénoncés par C.________, D.________ et H.________, il convenait de mettre les frais y relatifs, représentant 90% du coût total des investigations, à sa charge.
 
C.
Par arrêt du 14 juillet 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a admis le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de classement du 22 mai 2017, a annulé celle-ci dans la mesure où elle mettait des frais de procédure à la charge de l'intéressé et a renvoyé la cause au ministère public afin qu'il alloue à celui-ci une indemnité pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure préliminaire.
 
D.
Le ministère public forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 juillet 2017, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est condamné au paiement des frais de la procédure préliminaire en lien avec les plaintes pénales déposées par C.________, D.________ et H.________, soit 1'305 fr., que 10% des frais de procédure - correspondant aux investigations consécutives à la plainte déposée par G.________ -, soit 145 fr., sont laissés à la charge de l'Etat et qu'aucune indemnité n'est octroyée à X.________ pour ses frais de défense en procédure préliminaire. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que X.________ est condamné au paiement des frais de la procédure préliminaire en lien avec les plaintes pénales déposées par C.________, D.________ et H.________, soit 1'305 fr., que 10% des frais de procédure - correspondant aux investigations consécutives à la plainte déposée par G.________ -, soit 145 fr., sont laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité partielle est octroyée à X.________, en proportion des frais laissés à la charge de l'Etat. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
E.
Invités à se déterminer, la cour cantonale a indiqué persister dans les termes de sa décision, tandis que X.________ a conclu au rejet du recours.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
Le recourant reproche à la cour cantonale une violation de son droit d'être entendu.
1.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).
1.2. Le recourant soutient que l'autorité précédente n'aurait pas répondu à l'argument, soulevé dans ses déterminations du 27 juin 2017 relatives au recours de X.________, selon lequel, de manière générale, une application de l'art. 53 CP par le ministère public justifierait la mise des frais de procédure à la charge du prévenu, dès lors que si celui-ci était renvoyé en jugement, l'autorité pénale pourrait certes l'exempter de peine en se fondant sur la disposition précitée, mais non sans avoir prononcé un verdict de culpabilité et mis les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 426 al. 1 CPP.
Dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente n'a pas spécifiquement consacré un considérant à la discussion de l'argument du recourant. Elle a cependant, après avoir constaté que ce dernier avait classé le volet litigieux de la procédure en application de l'art. 53 CP, examiné les conditions d'application de l'art. 426 al. 2 CPP. Il en ressort implicitement que, pour la cour cantonale, l'application par un ministère public de l'art. 53 CP ne devait pas automatiquement entraîner la mise des frais d'instruction à la charge du prévenu concerné, le sort des frais étant au contraire soumis aux règles de l'art. 426 al. 2 CPP applicables à l'ordonnance de classement. Ce raisonnement ressort suffisamment clairement de l'arrêt attaqué, de sorte que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. Le grief doit être rejeté.
 
Erwägung 2
Le recourant soutient qu'en cas de classement de la procédure par le ministère public fondé sur l'art. 53 CP, il ne serait "pas admissible" que "la collectivité publique encour[e] un dommage en devant supporter les frais directs et indirects d'une procédure pénale". Selon lui, si l'intimé avait été renvoyé en jugement, le tribunal saisi aurait pu l'exempter de toute peine sur la base de l'art. 53 CP, mais n'aurait pas prononcé un acquittement et aurait condamné l'intéressé à supporter les frais de la cause, conformément à l'art. 426 al. 1 CPP.
2.1. La cour cantonale a considéré que la tromperie à laquelle avait pu recourir l'intimé vis-à-vis de ses cocontractants ne pouvait lui être imputée pour justifier une mise à sa charge des frais de la procédure pénale, dans la mesure où la prévention d'escroquerie, impliquant une telle tromperie, avait été abandonnée et que la jurisprudence prohibait - en vertu de la présomption d'innocence - de retenir ou de suggérer que l'intéressé s'était néanmoins rendu coupable d'une infraction.
2.2. Le raisonnement de la cour cantonale tombe à faux.
Certes, selon une jurisprudence bien établie, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; arrêts 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1).
Ces principes ne trouvent toutefois pas application en l'espèce.
2.3. Dans un arrêt non publié du 22 décembre 2017 (6B_156/2017), le Tribunal fédéral a indiqué, sans plus de développements, que le sort des frais de procédure était régi, en cas de renonciation à poursuivre le prévenu fondée sur l'art. 53 CP, par l'art. 426 al. 2 CPP. Il s'est référé à cet égard à l'avis de DOMEISEN (THOMAS DOMEISEN, Basler Kommentar, StPO II, 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 426 CPP), selon lequel il conviendrait, en cas de classement fondé sur les art. 52 à 55 CP, d'appliquer l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, eu égard à l'impossibilité de retenir ou de laisser entendre que le prévenu serait, d'une quelconque manière, coupable de l'infraction en question. Cette opinion est partagée par quelques autres auteurs (cf. TRECHSEL/ KELLER, in Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 6 ad vor art. 52 CP; FRANZ RIKLIN, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, n° 37 ad vor art. 52-55 CP).
Or, l'art. 53 CP s'intègre dans une section du Code pénal intitulée "Exemption de peines et suspension de la procédure", qui regroupe les art. 52 à 55a CP. L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à renvoyer celui-ci devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa "culpabilité". L'art. 54 CP évoque quant à lui l'"atteinte" subie par l'auteur consécutivement à son acte. Enfin, l'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Chacune de ces dispositions repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité (cf. art. 52 CP), ou par lequel il a causé une "atteinte" (cf. art. 54 CP), un "dommage" ou un "tort" (cf. art. 53 CP). A cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée.
En l'espèce, si l'intimé a pu réparer le dommage qu'il avait causé, par une tromperie, à ses cocontractants, et ainsi bénéficier d'un classement fondé sur l'art. 53 CP, rien ne s'oppose à ce que cette même tromperie, qui a entraîné l'intervention de l'autorité pénale, soit par ailleurs retenue pour justifier la mise à sa charge des frais de procédure.
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale a violé le droit fédéral en considérant que les frais découlant des volets de la procédure pour lesquels l'intimé a bénéficié d'un classement fondé sur les art. 53 CP et 8 CPP ne devaient pas être mis à sa charge. Le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
Erwägung 3
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au recourant, qui obtient gain de cause (cf. art. 68 al. 3 LTF). L'intimé, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de X.________.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 27 avril 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa