BGer 6B_1045/2017
 
BGer 6B_1045/2017 vom 27.04.2018
 
6B_1045/2017
 
Arrêt du 27 avril 2018
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Annette Micucci, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Indemnité du défenseur d'office; compensation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 juillet 2017 (P/13304/2013 AARP/257/2017).
 
Faits :
 
A.
Par jugement du 29 septembre 2016, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté X.________ de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété et débouté Y.________ de ses conclusions civiles. Il a indemnisé A.________, conseil juridique gratuit de Y.________, à hauteur de 6'193 fr. 65.
 
B.
Par arrêt du 13 juillet 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par Y.________ à l'encontre du jugement du 29 septembre 2016. Elle a également rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de son indemnisation.
 
C.
Contre cet arrêt, A.________ forme un re cours en matière pénale au Tribunal fédéral en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
 
D.
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale a indiqué persister dans les termes de son arrêt et le ministère public ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383). Lorsque le litige ou l'un des aspects de celui-ci porte sur le paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent également être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2). Des conclusions non chiffrées suffisent exceptionnellement lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée, voire du rapprochement des deux actes (ATF 134 III 235 consid. 2 et les références citées).
1.2. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions sur le fond, mais a uniquement sollicité l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Une telle manière de faire n'est pas admissible. Le fait que le Tribunal fédéral renvoie en principe la cause à l'autorité cantonale en cas d'admission du recours lorsque celui-ci porte sur le montant des frais et dépens ne dispense pas le recourant de prendre des conclusions chiffrées, dès lors que le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir de réforme (cf. arrêts 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 2; 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 1.2 et la référence citée). Cela vaut aussi pour la fixation d'une indemnité comme en l'espèce, le Tribunal fédéral disposant également à cet égard d'un pouvoir de réforme (cf. art. 107 al. 2 LTF; arrêt 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 2).
Il ressort cependant des motifs du recours que le recourant sollicite que ses démarches diverses soient indemnisées à hauteur de 1'776 fr. 26 en lieu et place de l'application d'un forfait qui a conduit à lui allouer un montant de 498 fr. 60. On comprend également que le recourant conteste la compensation effectuée à due concurrence par la cour cantonale entre l'indemnité qui lui a été allouée à titre de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel (1237 francs) et l'émolument dû pour son propre recours (1500 francs). Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317).
En ce qui concerne ses griefs de violation de la liberté économique et de l'interdiction de l'arbitraire en lien avec le tarif de l'avocat stagiaire, le recourant se limite à indiquer dans sa motivation que le coût par heure d'un avocat stagiaire au-delà de son salaire équivaut à au moins 63 fr. de l'heure, sans préciser le montant de l'indemnité qu'il sollicite, ni même la part que représente l'activité de son stagiaire dans le calcul de dite indemnité. Même en rapprochant le recours de la décision attaquée, on ne saisit pas quel montant le recourant entend réclamer, étant encore rappelé qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans les pièces versées au dossier les éléments de fait nécessaires à la compréhension du recours.
Dans ces conditions, le recours, en tant qu'il porte sur le calcul de l'indemnité en rapport avec le tarif de l'avocat stagiaire, ne satisfait pas aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et est dès lors irrecevable dans cette mesure.
2. L'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b CPP, qui prévoit un recours devant le Tribunal pénal fédéral lorsque l'indemnité pour la défense d'office est fixée par l'autorité de recours. Le recours en matière pénale est ouvert (ATF 140 IV 213 consid. 1.7 p. 216).
3. Le recourant invoque une violation de l'art. 135 CPP et de l'art. 9 Cst. au motif que la cour cantonale s'est écartée du décompte de son activité en appliquant à la place une majoration forfaitaire de 10% pour couvrir les démarches diverses.
3.1. L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence (ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409; plus récemment, arrêt 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126).
La fixation des honoraires de manière forfaitaire est admissible. Dans un tel cas, il ne doit être tenu compte du temps de travail effectif que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de l'échelle forfaitaire (ATF 143 IV 453 consid. 2.5 p. 454 s.; 141 I 124 consid. 4.2 p. 127 s.). Le forfait est inconstitutionnel lorsqu'il ne tient aucun compte de la situation concrète et que dans le cas d'espèce, il est hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations fournies par l'avocat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 p. 454).
L'art. 16 du règlement genevois du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ/GE; RS/GE E 2 05.04) prévoit que seules les heures nécessaires sont retenues. L'art. 17 RAJ/GE mentionne que « l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus ».
3.2. La cour cantonale a indiqué qu'elle avait maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais portait sur plus de 30 heures. De jurisprudence constante, cette majoration forfaitaire couvrait les démarches diverses tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (arrêt attaqué consid. 5.1.5 - 5.1.6).
La cour cantonale a constaté que le listing produit par le recourant ne faisait qu'énumérer la correspondance téléphonique et écrite, principalement avec le client et le ministère public, activité inhérente à toute procédure, pour laquelle le recourant ne développait ni ne démontrait en quoi celle-ci aurait été plus intense dans le cas d'espèce que pour d'autres dossiers similaires, pour la défense d'une partie plaignante. Le dossier n'était ni particulièrement complexe ni volumineux pour qu'il se justifie d'admettre que des opérations n'auraient pas été couvertes par le forfait, et le recourant avait par ailleurs été indemnisé, hors forfait, pour six entretiens clients en 2013 et 2014, conformément à sa note d'honoraire du 1er septembre 2016 (arrêt attaqué consid. 5.2.3).
3.3. Dans la mesure où la pratique genevoise réserve des exceptions au principe du forfait, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par dit forfait, elle permet de tenir compte des cas qui sortent de l'ordinaire sous l'angle de leur complexité ou de leur volume, ainsi que l'exige la jurisprudence (consid. 3.1 supra).
Dans l'arrêt 6B_594/2015 dont le recourant se prévaut, le Tribunal fédéral avait considéré que le raisonnement de la cour cantonale était arbitraire dès lors qu'après avoir indiqué qu'il convenait d'adapter ledit forfait, ne reposant sur aucune base légale ni réglementaire, l'autorité précédente, bien que relevant l'importante correspondance échangée, s'était limitée au maximum fixé par ledit forfait.
Dans le cas d'espèce, l'arrêt attaqué ne contient pas une telle contradiction, mais relève de manière pertinente que le recourant ne démontre pas que le dossier aurait été particulièrement complexe ni volumineux. En effet, il ne suffit pas de présenter une note d'honoraire dont il découle que les opérations du conseil juridique gratuit ne sont pas intégralement couvertes par le montant forfaitaire pour démontrer qu'il se justifie, dans le cas d'espèce, de s'écarter du forfait (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 p. 455; 141 I 124 consid. 4.4 p. 129; cf. arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Le recourant ne dit pas en quoi son mandat sortait de l'ordinaire, et il n'apparaît pas que les honoraires alloués soient hors de tout rapport raisonnable avec les prestations qu'il a fournies en qualité de conseil juridique gratuit.
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose. Le grief est infondé.
4. Le recourant invoque la violation de l'art. 442 al. 4 CPP. Il reproche à la cour cantonale d'avoir compensé à due concurrence l'indemnité qui lui a été allouée en sa qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel avec l'émolument mis à sa charge ensuite du rejet de son recours contre la décision d'indemnisation de première instance.
4.1. L'art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec les valeurs séquestrées.
4.2. Le recourant soutient que l'indemnité du conseil juridique gratuit ne tombe pas sous le coup de l'art. 442 al. 4 CPP dans la mesure où il ne s'agit pas d'une indemnisation octroyée sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a ou b CPP. En outre, quand bien même l'appel de son client Y.________ et son propre recours concernant son indemnisation pour son activité de conseil juridique gratuit ont été tranchés dans le cadre de la même décision, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de deux procédures distinctes, qui portent sur des objets différents et dont les parties ne sont pas identiques: le recourant ne disposait en effet de la qualité de partie que dans le cadre de son propre recours contre la décision d'indemnisation de première instance.
4.2.1. L'art. 442 al. 4 CPP est susceptible de s'appliquer dans l'hypothèse où le prévenu a été acquitté en tout ou partie et qu'il peut prétendre à une indemnisation sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a ou b CPP, alors qu'il doit simultanément supporter des frais de procédure selon l'art. 426 CPP (arrêt 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3.1). En revanche, la prétention en réparation du tort moral du prévenu libéré (art. 429 al. 1 let. c CPP) ne constitue pas une " indemnité " au sens de cette disposition (ATF 139 IV 243 consid. 5.1 p. 244).
Si l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a ou b CPP constitue un cas d'application typique de l'art. 442 al. 4 CPP, rien n'exclut cependant que cette disposition puisse également s'appliquer en lien avec d'autres indemnités octroyées dans le cadre d'une même procédure, notamment celles découlant des art. 135 et 138 CPP, aussi longtemps que l'identité entre la partie débitrice des frais et la partie créancière de l'indemnité est respectée.
Lorsque, comme en l'espèce, l'indemnité du conseil d'office pour la première instance est fixée dans le jugement et que celui-ci fait l'objet d'un appel, la question de l'indemnité doit être traitée dans cette procédure de seconde instance, le recours (art. 135 al. 3 let. a CPP) du conseil d'office devenant, en raison de la subsidiarité de cette voie de droit, sans objet une fois rendu le jugement sur appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.6). Ainsi l'indemnité du conseil juridique gratuit et l'appel contre le jugement font-ils bien l'objet d'une seule et même procédure. Il n'est pas déterminant que les parties à cette procédure ne soient pas identiques; en effet, la loi exige uniquement " une même procédure " (et non par exemple, une " même cause " au sens de l'art. 56 let. b CPP qui implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses [ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 73; 133 I 89 consid. 3.2 p. 91 s.]). Cette condition est donc satisfaite en l'espèce.
4.2.2. Le recourant affirme par ailleurs qu'en procédant à la compensation, la cour cantonale s'est privée de la possibilité de procéder au recouvrement de sa créance en mains de Y.________. En effet, dans la mesure où la cour cantonale a confirmé l'acquittement du prévenu, l'Etat de Genève serait en droit d'exiger de la partie plaignante qui a fait appel, soit Y.________, la restitution des frais de son conseil juridique gratuit. Or, en procédant à la compensation des frais de la procédure avec l'indemnité due au recourant en sa qualité de conseil juridique gratuit, elle se prive de la possibilité d'exiger le remboursement de cette indemnité à la partie plaignante, et fait, dans les faits, supporter cette charge au conseil juridique gratuit.
4.2.3. L'art. 135 al. 4 let. a CPP, applicable à la partie plaignante par renvoi de l'art. 138 CPP, prévoit que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser les frais d'honoraires à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. A teneur du dispositif de l'arrêt attaqué, la cour cantonale a renoncé à faire application de cette disposition. Il est pour le moins étonnant de voir le recourant invoquer ici l'application d'une disposition légale qui n'est pas favorable aux intérêts de son client. Sa critique serait-elle néanmoins recevable, elle est de toute façon inopérante. En effet, le recourant est débiteur de l'émolument en lien avec le rejet de son recours, qu'il ne conteste ni dans son principe, ni dans sa quotité. Que l'Etat réclame ou non à Y.________ le remboursement de l'indemnité versée au conseil juridique gratuit n'a strictement aucune incidence sur l'obligation du recourant de payer l'émolument lié au rejet de son recours, peu importe que le paiement soit effectué par le biais de la compensation ou par un autre moyen.
Aussi faut-il conclure que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 442 al. 4 CPP.
5. Par conséquent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 27 avril 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy