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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_998/2017
Arrêt du 20 avril 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Cristobal Orjales, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup); arbitraire; admissibilité des moyens de preuves; participation à l'administration des preuves; constatation arbitraire des faits; quotité de la peine; compensation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 juin 2017 (P/4214/2015 AARP/238/2017).
Faits :
A.
Par jugement du 9 novembre 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de 590 jours de détention avant jugement.
B.
Par arrêt du 22 juin 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement l'appel formé par X.________ en ce sens qu'elle a levé le séquestre des montants de 3'172 fr. 95 et de 1000 euros et ordonné la compensation de la créance en restitution de ces montants avec la créance de l'Etat en paiement des frais de procédure de première instance et d'appel. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué et ordonné le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté.
En substance, elle a retenu les faits suivants:
B.a. En mars 2015, A.________ et X.________ ont organisé, avec leurs comparses, à savoir notamment B.________ et C.________, l'importation d'Albanie en Suisse d'une voiture BMW (la BMW), immatriculée en Albanie, chargée d'héroïne et conduite par D.________.
Le 23 mars 2015, X.________ est venu chercher à l'aéroport de Zurich B.________ et A.________, en provenance d'Albanie, et les a conduits chez C.________, où ils ont logé jusqu'au 28 mars 2015. Durant ces quelques jours, B.________ a acheté une voiture Volvo à E.________, qui était immatriculée, à Zurich, au nom de l'épouse de E.________; à F.________, X.________ a remis de l'argent à B.________ pour cette acquisition, lequel a payé 1'300 fr. à E.________.
Le 28 mars 2015, B.________, A.________ et E.________ sont allés, au moyen de la Volvo, chercher la BMW en Autriche, à proximité de la frontière de G.________. La BMW est entrée en Suisse le 28 mars 2015, la Volvo, dans laquelle se trouvaient B.________ et A.________, servant de voiture ouvreuse. Le convoi, formé de la Volvo ouvreuse et de la BMW, s'est rendu dans un box, préalablement loué pour l'occasion, à la route H.________, à I.________. La police a interpellé B.________ et J.________ à 11h05, alors qu'ils quittaient le box. Informé de l'arrestation de ces derniers, X.________ s'est rendu à I.________ afin de vérifier si la BMW se trouvait encore dans le box, puis il est retourné en Suisse alémanique.
A.________, K.________ et X.________ sont retournés par la suite à I.________, restant dans la région jusqu'à leur arrestation dans la Volvo le 31 mars 2015.
B.b. En outre, au mois de mars 2015, X.________ a entreposé dans sa chambre d'hôtel à F.________, huit pucks d'héroïne d'un poids total de 4'288 grammes (3'958,2 grammes net d'un taux de pureté variant entre 38,1 et 43,6 %) et un puck d'un poids total de 1'042 grammes de cocaïne (798,8 grammes net d'un taux de pureté de 26,8 %). Il avait le pouvoir d'en disposer; il jouait le rôle de semi-grossiste, consistant à faire l'intermédiaire entre les fournisseurs de ladite drogue et les personnes auprès desquelles il devait l'écouler.
C.
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à à son acquittement de tous les chefs d'accusation retenus contre lui ou à une condamnation n'excédant pas cinq ans, ainsi qu'à la restitution des objets en sa possession lors de son interpellation. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. En outre, il requiert l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de déclarer inexploitables et d'écarter du dossier les déclarations initiales de E.________ à la police judiciaire du 20 janvier 2016 ainsi que ses déclarations ultérieures. Il explique que, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, l'intéressé n'aurait pas été informé de façon adéquate de ses droits avant sa première audition par la police, au regard de sa maîtrise imparfaite de l'allemand.
1.1. La cour cantonale a considéré que le recourant n'était pas touché dans ses propres droits par les prétendues informalités affectant la première audition de E.________, et n'avait pas qualité pour soulever un tel grief. Le recourant conteste cette manière de voir. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que, dans tous les cas, le grief est infondé.
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 180 al. 1 CPP, les personnes appelées à donner des renseignements, à l'exception de la partie plaignante, ne sont pas tenues de déposer. Elles doivent en être informées (art. 181 al. 1 CPP); au surplus, les dispositions relatives à l'audition des prévenus leur sont applicables par analogie (art. 180 al. 1 2e phrase). Ainsi, avant de répondre ou non, elles doivent être renseignées sur l'objet de la procédure préliminaire, les charges envisagées, le droit de refuser de déposer, le droit de faire appel à un défenseur et le droit de demander l'assistance d'un interprète ou d'un traducteur (art. 158 al. 1 let. a à d CPP).
En outre, selon l'art. 181 al. 2 CPP, les autorités pénales doivent attirer l'attention des personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse (art. 303 CP), de déclarations visant à induire la justice en erreur (art. 304 CP) ou d'une entrave à l'action pénale (art. 305 CP).
1.2.2. La loi ne règle pas explicitement ce qu'il se passe lorsque les autorités pénales n'informent pas sur le droit de refuser de déposer et sur les conséquences pénales prévues aux art. 303 à 305 CP. La doctrine est divisée sur ce point. Certains auteurs sont d'avis que les déclarations sont inexploitables (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e., éd., n° 8 ad art. 181; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, p. 219 s.; DANIEL HÄRING, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 25 ad art. 143). D'autres soutiennent qu'il s'agit d'une simple violation de prescription d'ordre, de sorte que les déclarations restent exploitables (ROLAND KERNER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 22 ad art. 181; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n° 410; OLIVIER THORMANN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 27 ad art. 143 CP; ANDREAS DONATSCH, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 22 ad art. 181). Pour sa part, la jurisprudence a laissé la question ouverte (ATF 141 IV 20 consid. 1.2.4 p. 28). Cette question n'a pas besoin d'être résolue dans le présent arrêt, dès lors que le grief soulevé doit être rejeté pour les motifs qui suivent.
1.3.
1.3.1. E.________ a initialement été entendu par la police, le 20 janvier 2016, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il s'est alors vu délivrer la formule, en langue française, énumérant ses droits et obligations. Le document porte sa signature, ainsi que celle de l'interprète de langue allemande, ayant officié. Selon le procès-verbal, E.________ a renoncé à l'assistance d'un avocat (arrêt attaqué p. 19).
Interrogé à l'initiative du défenseur du recourant, E.________ a expliqué que la formule rédigée en français énonçant ses droits et obligations lui avait été traduite par l'interprète. Il a déclaré bien parler l'allemand, vivant en Suisse depuis 19 ans, " mais pas assez bien ". D'une manière générale, il avait compris ce qu'on lui demandait et ne s'était pas senti gêné. Il avait déclaré ce qu'il avait à dire. " Certes, un traducteur albanais lui aurait mieux convenu, mais on ne lui avait pas fait cette proposition. Pour lui, lorsque la police pose des questions il faut répondre, de sorte qu'il n'avait pas bien compris la portée de la formule " (arrêt attaqué p. 21).
1.3.2. Il ressort des déclarations de E.________ qu'il a été informé de son droit de refuser de témoigner, en langue allemande, langue qu'il maîtrisait suffisamment bien, puisqu'il résidait en Suisse depuis une vingtaine d'années. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que E.________ n'a pas bien compris la portée et le sens du droit de se taire, puisqu'il considérait qu'il fallait répondre à la police lorsque celle-ci posait des questions, n'implique pas qu'il n'a pas été informé de son droit de se taire, bien au contraire. Dans la mesure où E.________ a déclaré avoir compris ce qu'on lui demandait, le recours à un interprète albanais ne se justifiait pas, même si une telle solution aurait été plus facile pour lui. Dans ces conditions, la cour cantonale a considéré à juste titre que l'informalité alléguée par le recourant n'était pas établie.
2.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé de déclarer inexploitables et d'écarter du dossier toutes les preuves obtenues grâce à la clé KESO retrouvée sur lui lors de son interpellation. Il fait valoir que cette clé avait été obtenue à la suite d'une fouille intervenue sans mandat sur sa personne et en l'absence de soupçons préexistants contre lui. Il fait le même grief s'agissant des preuves obtenues à la suite de l'analyse du contenu de son téléphone portable.
2.1.
2.1.1. Selon l'art. 249 CPP, les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découverts. L'art. 250 al. 1 CPP précise que la fouille d'une personne comprend notamment l'examen de ses vêtements, des objets et bagages qu'elle transporte ou encore du véhicule qu'elle utilise. La fouille d'un iPhone ou d'un carnet d'adresses constitue une perquisition de documents et d'enregistrements au sens de l'art. 246 CPP (ATF 139 IV 128 consid. 1.3 p. 132).
Sur le fond, pour ordonner une fouille, il faut qu'il existe des soupçons suffisants laissant présumer l'existence d'une infraction (art. 197 al. 1 let. b et 249 CPP). La présomption est suffisante lorsqu'une infraction a été commise et que des soupçons se portent de manière directe ou indirecte sur la personne déterminée. Une fouille systématique et préventive est exclue (GUENIAT/HAINARD, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 1 ad art. 249 CPP).
La compétence pour ordonner une fouille de personnes et d'objets est réglée par les art. 198 et 241 CPP. Les perquisitions, fouilles et examens sont, en règle générale, ordonnés par le ministère public (art. 198 CPP) et font l'objet d'un mandat écrit (art. 241 al. 1 CPP). En cas d'urgence, ils peuvent être ordonnés par oral, mais doivent être confirmés par écrit (art. 241 al. 1 in fine CPP). Les cas urgents sont notamment énumérés à l'art. 241 al. 3 et 4 CPP. Il doit s'agir de situations d'urgence objective pour lesquelles le report de la mesure ne peut être envisagé sans que cela ne compromette le but visé par celle-ci (CATHERINE CHIRAZI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 27 ad art. 241 CPP).
2.1.2. La fouille de la voiture et de ses occupants reposait sur des soupçons préalables suffisants au sens des art. 249 et 197 al. 1 let. b CPP. Le recourant voyageait en compagnie d'A.________ dans une voiture Volvo. Or, dans ses premières déclarations, B.________, interpellé par la police le 28 mars à 11h05 (arrêt attaqué p. 7), avait évoqué le nom d'A.________ et la voiture Volvo, en relation avec l'arrivée de la BMW chargée de drogue à I.________ et le box de la route H.________. Dans ces conditions, il existait des soupçons suffisants que les personnes qui continuaient à utiliser la Volvo et voyageaient avec le protagoniste A.________ fussent mêlées au trafic.
En revanche, la fouille du recourant et de la voiture semble avoir été effectuée sans mandat écrit du ministère public. Les fonctionnaires de police semblent aussi avoir effectué un premier acte d'enquête sans mandat écrit, en déterminant que la clé KESO provenait de l'hôtel à F.________ (arrêt attaqué p. 36). L'absence de mandat écrit du ministère public ne conduit toutefois pas encore à l'inexploitabilité absolue des moyens de preuve découverts lors de la fouille.
2.2.
2.2.1. L'exploitabilité de preuves obtenues de manière illicite est réglée par l'art. 141 CPP. Les preuves obtenues au moyen de méthodes d'administration de preuves interdites sont absolument inexploitables (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Enfin, les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (art. 141 al. 3 CPP). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 consid. 1.6 p. 134; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1163).
2.2.2. En l'espèce, les conditions de la fouille étaient réalisées. La fouille en elle-même n'était pas non plus disproportionnée. Les fonctionnaires de police se sont seulement limités à fouiller le recourant, qui portait sur lui son iPhone et une clé KESO, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait nécessité l'examen de l'intimité du recourant. Ils ont certes aussi effectué un premier acte d'enquête, en déterminant que la clé KESO provenait de l'hôtel à F.________. Mais, une fois averti, le ministère public a ratifié indirectement ces mesures, en ordonnant la perquisition de l'hôtel puis, à la suite de la découverte dans la chambre, le " test " de la clef. Il existait une certaine urgence à interpeller les passagers de la voiture Volvo, avant que celle-ci ne disparaisse, et à déterminer d'où venait la clé KESO, de sorte qu'il n'y a aucune raison de penser que les fonctionnaires auraient intentionnellement et frauduleusement écarté la répartition légale des compétence découlant de l'art. 198 CPP et qu'ils auraient sciemment omis de requérir un mandat du ministère public. Dans ce contexte, la nécessité d'un mandat de perquisition du ministère public apparaît comme une simple prescription d'ordre au sens de l'art. 141 al. 3 CPP. De ce fait, la clé et les éléments réunis grâce à elle ne constituent pas des preuves inexploitables.
En ce qui concerne l'examen de l'iPhone, la cour cantonale a retenu en fait que le recourant avait consenti à la fouille, ayant lui-même déverrouillé l'appareil au cours de son audition. Le recourant conteste avoir fourni le moindre assentiment à ce sujet, expliquant que son consentement était limité à certaines données. Cette argumentation, qui s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en établir l'arbitraire, n'est pas recevable (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Dans tous les cas, selon l'état de fait cantonal, le ministère public a délivré un mandat oral d'examiner les appareils téléphoniques des individus interpelés. Le seul défaut de confirmation écrite selon l'art. 241 al. 1 CPP peut, dans ce cas, être qualifié de violation d'une prescription d'ordre. En conséquence, les informations tirées de l'analyse de l'iPhone ne constituent pas non plus des preuves inexploitables.
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de déclarer inexploitables et d'écarter du dossier les rétroactifs relatifs à son téléphone portable. En effet, il relève que la demande de surveillance rétroactive de ses télécommunications, telle que requise par le ministère public à son encontre visait - à la suite d'une probable erreur de plume - la période du 15 octobre 2015 au 15 avril 2015, et que le Tribunal des mesures de contrainte n'était pas habilité à rectifier - du 15 octobre 2014 au 15 avril 2015. Selon le recourant, l'ordonnance autorisant la surveillance rétroactive pour une période non sollicitée par le ministère public serait nulle, et les différents éléments recueillis grâce à cette mesure de surveillance inexploitables, en application des art. 273 al. 2 et 277 al. 2 CPP.
Comme le relève le recourant lui-même, il s'agissait d'une erreur de plume. La période sollicitée, à savoir celle du 15 octobre 2015 au 15 avril 2015 était manifestement erronée, car impossible. En outre, la formule que le ministère public a adressée au Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication était remplie correctement. Dans ces conditions, le Tribunal des mesures de contrainte était parfaitement autorisé à corriger cette erreur de plume, et son ordonnance ne saurait être déclarée nulle.
4.
Dénonçant la violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner une expertise psychiatrique de E.________ ou, à tout le moins, l'audition en qualité de témoin du médecin traitant de l'intéressé. Il fait également grief à la cour cantonale d'avoir refusé de recueillir le témoignage des inspecteurs L.________, M.________ et N.________.
4.1.
4.1.1. Selon l'art. 164 CPP, les antécédents et la situation personnelle d'un témoin ne font l'objet de recherches que si ces informations sont nécessaires pour apprécier sa crédibilité. La direction de la procédure peut ordonner une expertise ambulatoire si elle a des doutes quant à la capacité de discernement d'un témoin ou que celui-ci présente des signes de troubles mentaux et si l'importance de la procédure pénale et du témoignage le justifie (art. 164 al. 2 CPP).
C'est la tâche du juge d'examiner la crédibilité des témoins dans le cadre de l'appréciation des preuves. Une expertise par un spécialiste ne s'impose qu'en cas de circonstances particulières. Ce type d'expertise s'impose surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Le juge jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_297/2013 du 27 mai 2013 consid. 1.4.1; arrêt 6B_653/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.2).
4.1.2. La cour cantonale n'a pas méconnu les problèmes de santé du témoin. Elle s'est référée à divers certificats médicaux, dont il ressort que E.________ présentait un état dépressif (sans suspicion d'autre maladie psychiatrique), une pratique pathologique du jeu et un poids insuffisant (arrêt attaqué p. 23). Elle a mentionné qu'il lui avait été prescrit du Tranxilium depuis son incarcération, médicament qui pouvait entraîner, comme effets secondaires, des troubles de la mémoire, mais seulement dans certaines conditions d'utilisation prolongée (arrêt attaqué p. 23). Elle a toutefois considéré que la dépression, certes sévère, dont souffrait E.________ n'avait pas affecté sa capacité de percevoir les faits ni celle de se rappeler ceux-ci et d'en rendre compte. En effet, les dépositions de l'intéressé étaient précises, cohérentes et constantes, malgré les questions insistantes auxquelles il avait été soumis par moment et la pression que pouvait représenter la confrontation à d'autres prévenus qu'il mettait en cause. En outre, elles étaient confortées par des éléments objectifs du dossier. En refusant, dans ces conditions, d'ordonner une expertise psychiatrique du témoin et d'entendre en qualité de témoin son médecin psychiatre traitant, la cour cantonale n'a ni outrepassé son pouvoir d'appréciation ni versé dans l'arbitraire.
4.2. Le recourant se plaint également du refus, par la cour cantonale, d'entendre les inspecteurs L.________, M.________ et N.________. Selon lui, l'audition des trois inspecteurs devait permettre de recueillir des informations intéressantes relatives aux circonstances de son arrestation; en outre, il s'agissait de les interroger sur les nombreuses observations à charge figurant dans leurs rapports. Le recourant n'explique toutefois pas en quoi les circonstances de son arrestation seraient décisives dans l'appréciation de sa culpabilité ni sur quelles observations à charge il conviendrait de les interroger. Insuffisamment motivé, le grief soulevé est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
5.
Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup, sur la base d'une constatation des faits et d'une appréciation de ceux-ci manifestement insoutenables. En outre, il dénonce la violation du principe in dubio pro reo.
5.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat.
Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire qu'il avait accueilli B.________ et A.________ à l'aéroport de Zurich lors de l'arrivée en Suisse de ces derniers, avant de les conduire chez C.________ et de les rencontrer quotidiennement par la suite, y compris à F.________.
5.2.1. La cour cantonale a fondé sa conviction sur quatre éléments, qui, pris ensemble, forment un faisceau d'indices, à savoir: a) les rétroactifs de téléphonie mobile du recourant indiquant l'activation, par ce dernier, d'une borne téléphonique de l'aéroport de Zurich lors de l'arrivée d'A.________ et de B.________; b) la présence de photographie d'A.________ et de B.________ sur le téléphone du recourant, lesquelles avaient été prises les 24 et 25 mars 2015; c) les rétroactifs de téléphonie mobile de B.________ indiquant l'activation, par ce dernier, de bornes téléphoniques à F.________ les 26 et 27 mars 2015; d) les déclarations de E.________.
5.2.2. Le recourant critique, d'abord, le premier indice, à savoir les rétroactifs de téléphonie mobile. Se fondant sur un rapport d'expertise privée, il fait valoir qu'il arrive régulièrement que la borne activée par un appareil de téléphonie mobile ne soit pas la plus proche de l'utilisateur qui l'active, la portée de la borne pouvant aller jusqu'à 4,15 kilomètres. Il ajoute que B.________ et A.________, qui ont été détenus séparément tout au long de l'instruction, ont tous les deux nié avoir vu le recourant à l'aéroport de Zurich.
La cour cantonale n'a pas méconnu cet élément, mais a relevé que le passage du recourant à proximité de l'aéroport de Zurich, à l'heure où ses co-prévenus et amis atterrissaient, ne saurait relever du hasard et que les explications du recourant sur sa présence dans les environs de l'aéroport de Zurich étaient vagues et non crédibles. Le raisonnement de la cour cantonale ne peut qu'être suivi. Même imprécis, les rétroactifs de téléphonie mobile établissent la présence du recourant dans les environs de l'aéroport, ce qui constitue un indice de sa rencontre avec A.________ et B.________. Le recourant se borne à affirmer que rien ne prouve qu'il était le porteur du téléphone en question et que les communications ayant activé la borne en question ne faisaient état d'absolument aucun contact avec ses co-prévenus et amis, mais avec une certaine O.________. Il n'explique toutefois pas à qui il aurait prêté son téléphone et les raisons de sa présence aux abords de l'aéroport de Zurich. Purement appellatoires, ces explications sont irrecevables. Enfin, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en écartant les déclarations des divers prévenus, au motif que ceux-ci tendaient de se mettre réciproquement hors de cause.
5.2.3. Le recourant s'en prend ensuite au deuxième indice, à savoir aux photographies d'A.________ et de B.________ sur son téléphone portable, prises les 24 et 25 mars 2015. En ce qui concerne la photographie - qui représente A.________ à P.________ et qui a été enregistrée le 25 mars 2015 à 18h53 -, il fait valoir qu'à ce moment, il activait une borne à Saint-Gall, à savoir près de 70 km de là, étant précisé qu'à 20h44 ce même appareil activait à nouveau une borne téléphonique à Saint-Gall. Il en conclut qu'il n'a pas pu être l'auteur du cliché, dès lors qu'il n'était pas à P.________ avec A.________ au moment en question. S'agissant de l'autre photographie - qui représente B.________ et qui a été effectuée, respectivement enregistrée le 24 mars 2015 à 23h54 -, il soutient qu'il a activé au même moment une borne téléphonique située à Saint-Gall à savoir à plus de 70 km, de sorte qu'à nouveau il n'a pas pu être l'auteur de la photo.
La cour cantonale n'a pas exclu que ces photographies aient été envoyées au recourant. Dans tous les cas, ces clichés constituent un indice des contacts fréquents entre le recourant et les deux autres protagonistes pendant cette période. La cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait rencontré fréquemment B.________ et A.________ à la fin mars 2015.
5.2.4. Le recourant conteste le troisième indice des rencontres entre lui-même, A.________ et B.________, à savoir les rétroactifs de téléphonie mobile de B.________ et l'activation, par ce dernier, de bornes téléphoniques à F.________ les 26 et 27 mars 2015. Il fait valoir que la localisation par téléphonie mobile est insuffisamment précise et que ses deux co-prévenus, A.________ et B.________ ont toujours contesté avoir rencontré le recourant à F.________.
La cour cantonale a retenu à juste titre que, malgré une certaine imprécision, les rétroactifs de téléphonie mobile de B.________ établissaient la présence d'A.________ et de B.________ dans la région de F.________ et constituait donc un indice des rencontres entre les trois comparses. Elle n'a pas versé dans l'arbitraire en écartant les dénégations de B.________ et A.________, qui n'ont donné aucune explication convaincante pour expliquer leur présence dans la région de F.________.
5.2.5. Enfin, le recourant conteste la crédibilité des déclarations de E.________. Il invoque une éventuelle erreur d'identification, dès lors que les observations ont eu lieu dans l'obscurité, à une distance lointaine et n'ont duré qu'un bref instant. Il fait valoir que le témoin aurait des facultés mnésiques insuffisantes et qu'il se serait contredit sur de nombreux points essentiels. Enfin, il relève que le témoin aurait reconnu à plusieurs reprises avoir menti aux autorités.
La cour cantonale a examiné l'ensemble des déclarations du témoin et a considéré que, dans leur ensemble, celles-ci étaient cohérentes sur des points importants et déterminants. Elle a constaté que ses dires étaient corroborés par l'analyse rétroactive de la téléphonie ou de la photographie prise par le radar le 26 mars 2015 et étaient conformes sur de nombreux points aux déclarations des autres protagonistes. En outre, elle a relevé que le témoin n'avait pas de raison de mettre en cause le recourant. L'analyse effectuée par la cour cantonale ne soulève aucune critique. Il est dans l'ordre des choses que la mémoire de l'intéressé ne conserve pas tous les détails d'un ensemble d'événements donnés. Il n'est au reste pas surprenant qu'une personne entendue à maintes reprises au cours d'une enquête ne fasse pas systématiquement les mêmes déclarations, mais corrige parfois ultérieurement certaines d'entre-elles, ou qu'elle apporte par la suite des précisions qu'elle n'avait pas fournies d'emblée.
5.2.6. En conclusion, l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale permet de retenir sans arbitraire que le recourant avait accueilli B.________ et A.________ à l'aéroport de Zurich lors de leur arrivée en Suisse, avant de les conduire chez C.________ et de les rencontrer quotidiennement par la suite, y compris à F.________. Les griefs soulevés par le recourant doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
5.3. Le recourant soutient que la cour cantonale a admis de manière arbitraire qu'il avait participé au financement du véhicule de marque Volvo ayant servi de voiture ouvreuse pour le transport de la drogue depuis l'Autriche. Il reproche à la cour cantonale de s'être fondée uniquement sur les déclarations de E.________, qui contiennent des contradictions, et d'avoir écarté celles de C.________ et de B.________, qui nient toute participation du recourant à l'achat de la voiture Volvo.
La cour cantonale a retenu que le recourant avait participé au financement du véhicule de marque Volvo en se fondant essentiellement sur les déclarations de E.________. Comme vu ci-dessus, elle a examiné en détail les déclarations de ce témoin et a considéré qu'elle pouvait les considérer comme crédibles. Elle n'a pas méconnu les imprécisions invoquées par le recourant (le recourant avait-il remis à B.________ les 1'000 fr. destinés à E.________ en présence de ce dernier ou cela lui avait-il été relaté par un deuxième homme), mais a jugé que ces imprécisions n'étaient pas d'un poids suffisant pour affaiblir la portée de ce témoignage important à charge, y compris sur ce point (cf. arrêt attaqué p. 44). Pour le surplus, elle a écarté les déclarations des co-prévenus tendant à se mettre réciproquement hors de cause. Le raisonnement de la cour cantonale n'est pas arbitraire. Les griefs soulevés doivent être rejetés.
5.4. Le recourant se plaint également d'arbitraire lorsque la cour cantonale retient qu'il avait maintenu la communication durant une partie du voyage avec A.________. Il se réfère aux rétroactifs qui démontreraient qu'il n'a jamais eu le moindre contact avec A.________ (qui utilisait alors le raccordement n° xxx xxx xx xx) pendant la nuit du 27 au 28 mars 2015 (cf. pièce 10'095).
La cour cantonale a retenu, en tant que fait établis et non contestés en appel, qu'entre les 26 et 28 mars 2015, le raccordement d'A.________ a été en contact à 17 reprises avec X.________ (arrêt attaqué p. 6; jugement de première instance p. 13, 17). A.________ a admis lui-même avoir eu plusieurs échanges avec le recourant durant la nuit du 27 au 28 mars 2015 (arrêt attaqué p. 16). L'argumentation du recourant, selon lequel il n'a eu aucun contact avec le raccordement n° xxx xxx xx xx, n'est pas pertinente, dans la mesure où les protagonistes ont pu utiliser d'autres raccordements. Le grief soulevé doit être rejeté.
5.5. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il s'était rendu au box de la route H.________ pour vérifier la présence de la BMW et de sa " précieuse " cargaison.
La cour cantonale s'est fondée, notamment, sur les photographies trouvées dans l'iPhone du recourant, montrant le sol sous la porte du box (cf. jugement de première instance p. 21). Le recourant admet, au demeurant, s'être rendu au box, mais pour un autre motif; il se faisait du souci à la suite de la disparition de B.________ (recours p. 63). Dans ces conditions et au vu de l'ensemble des faits, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que, après la disparition de B.________, le recourant s'était rendu au box pour vérifier la présence de la BMW.
5.6. Le recourant qualifie d'arbitraire la conclusion de la cour cantonale, selon laquelle il a été un acteur de premier plan, aux côtés de B.________, dans l'importation de la drogue retrouvée dans la BMW.
Compte tenu de l'ensemble des faits, retenus sans arbitraire (cf. consid. 5.2 à 5.5), la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait joué un rôle de premier plan dans l'importation de la drogue retrouvée dans la BMW. Elle s'est fondée notamment sur les déclarations de E.________, qu'elle a jugé crédibles, et les analyses de téléphonie mobile. Pour sa part, le recourant se borne à nier toute participation à ce trafic en se référant aux déclarations des divers prévenus tendant à se mettre réciproquement hors de cause, déclarations que la cour cantonale a écartées à juste titre. Ses griefs doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
5.7. S'agissant du deuxième chef d'accusation, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en omettant de tenir compte de la transcription d'une conversation téléphonique dont il ressortirait que des menaces avaient été proférées contre sa famille.
La cour cantonale a retenu que le recourant était le locataire de la chambre d'hôtel où ont été retrouvés huit pucks d'héroïne d'un poids total de 4'288 grammes (3'958,2 grammes net d'un taux de pureté variant entre 38,1 et 43,6 %) et un puck d'un poids total de 1'042 grammes de cocaïne (798,8 grammes net d'un taux de pureté de 26,8 %). Elle a écarté la version des faits du recourant - selon laquelle il aurait été contraint sous menace de mort de conserver cette drogue par devers lui - au motif que cette version était invraisemblable. Pour la cour cantonale, les menaces à l'encontre de la famille du recourant résultant de la transcription d'une conversation téléphonique entre le recourant et sa famille ne sont pas déterminantes dès lors que le ou les partenaires menaçants pouvaient aussi bien être ceux concernés par le trafic des pucks acheminés à I.________. Le raisonnement de la cour cantonale est pertinent. Le recourant ne démontre pas que celui-ci serait arbitraire. Dans la mesure de sa recevabilité, le grief est irrecevable.
6.
Le recourant se plaint de la sévérité excessive de la peine qui lui a été infligée et de sa motivation insuffisante.
6.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p 61; 135 IV 130 consid. 5.3.1, p. 134 s.; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées).
6.2. La cour cantonale a qualifié de grave la faute du recourant. Elle a retenu que celui-ci avait assumé un rôle d'organisateur, aux côtés de son ami B.________, de l'importation en Suisse de près de 11,7 kilos net d'héroïne d'un taux de pureté de 50 % et avait, en outre, reçu pour lui-même une livraison de quatre autres kilos de cette même drogue et d'un kilo de cocaïne. Elle a tenu compte du fait qu'il n'était pas toxicomane et qu'il avait agi par appât du gain au mépris de la santé des consommateurs, que sa collaboration à l'enquête avait été exécrable et qu'il n'avait pas pris conscience de sa faute.
6.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir infligé une peine excessivement sévère, compte tenu de la pratique judiciaire usuelle en la matière ainsi que de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue dans des affaires similaires.
Toute comparaison avec d'autres affaires est toutefois délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69).
6.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte de plusieurs éléments à décharge, qui auraient pu et dû la conduire à prononcer une peine plus clémente.
6.4.1. Il soutient que la cour cantonale aurait dû tenir compte de la saisie et de la (future) destruction de la totalité de la drogue au motif que la gravité de la mise en danger du bien juridique protégé, à savoir la santé publique, aurait été réduite.
L'infraction prévue à l'art. 19 LStup est commise dès que l'auteur a accompli un des actes considérés comme dangereux par la loi, sans qu'il soit nécessaire que cela ait conduit effectivement à une consommation de stupéfiants ou à rendre une personne toxicomane. En l'espèce, le recourant a mené son activité coupable jusqu'au bout et a commis des actes qui pouvaient être dommageables pour la santé publique. L'absence de résultat concret, la drogue ayant été saisie avant d'atteindre les consommateurs, est indépendante de la volonté du recourant. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de réduire la peine au motif que le recourant a été arrêté avant que la drogue ne soit mise en circulation.
6.4.2. Le recourant se prévaut de son bon comportement en détention ainsi que de sa situation personnelle et familiale difficile.
La cour cantonale a constaté qu'au cours de sa détention, le recourant s'était occupé du service de repas, de la distribution du courrier, du nettoyage du corridor et suivait par ailleurs des cours d'anglais, de français et d'informatique (arrêt attaqué p. 31). Ce comportement a un effet neutre sur la fixation de la peine, puisqu'il correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (arrêts 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.2.4; 6B_100/2015 du 12 mars 2015 consid. 4; 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6).
La cour cantonale n'a pas méconnu que le recourant avait perdu son père à l'âge de douze ans. Elle a mentionné cet élément à la page 31 de son arrêt. Pour le surplus, ce fait n'apparaît pas déterminant dans la fixation de la peine.
6.4.3. Le recourant invoque les graves menaces qui pèsent sur lui-même et sur sa famille en raison des faits du cas d'espèce. Selon lui, il sera exposé à des représailles à sa sortie de prison, de sorte qu'il faut admettre qu'il a été directement atteint par les conséquences de son acte au sens de l'art. 54 CP, ce qui devrait conduire à une réduction de la peine.
L'art. 54 CP permet d'exempter de toute peine celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée. Cette disposition est manifestement inapplicable en l'espèce. En effet, les menaces et les éventuels règlements de compte à sa sortie de prison - à supposer que ceux-ci soient une réalité - ne sont que des conséquences indirectes de son acte.
6.4.4. Le recourant considère que les nombreuses informalités constatées dans le cadre des investigations policières (absence de divers mandats de fouille, de perquisition, d'acte d'enquête, etc.) devraient être prises en considération dans la fixation de la peine.
Contrairement à ce que prétend le recourant, l'enquête n'a été affectée d'aucune irrégularité. Tout au plus, les fonctionnaires ont violé une prescription d'ordre en fouillant le recourant et la voiture sans mandat écrit du ministère public. La violation d'une simple prescription d'ordre lors de l'enquête ne saurait en aucun cas conduire à une réduction de la peine.
6.4.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir réduit la peine prononcée compte tenu du faible nombre d'opérations réalisées.
La cour cantonale a expliqué que si seules deux opérations étaient reprochées au recourant, l'activité les ayant précédées a été importante et a nécessité le recours à une structure très professionnelle, impliquant de multiples intervenants et une préparation minutieuse (arrêt attaqué p. 52). Dans ces conditions, le faible nombre d'opérations n'implique pas une intensité moindre de l'action délictueuse et ne doit pas, en conséquence, conduire à une réduction de la peine.
6.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir infligé une peine de près du double de celle infligée à son co-prévenu A.________ (cinq ans et neuf ans).
Appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble à un même complexe de faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 et les arrêts cités).
Le recourant occupait une place hiérarchiquement supérieure à celle d'A.________ et a été reconnu coupable d'un chef d'accusation supplémentaire. Dans ces conditions, la différence de peine est justifiée. Dans la mesure où le recourant soutient que son rôle était secondaire, à savoir celui d'un simple complice, il s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en établir l'arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable.
6.6. Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
Le recourant s'est livré à un trafic portant sur plus de 15 kilos d'héroïne et de 1 kilo de cocaïne, de sorte que la circonstance aggravante prévue à l'art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisée. Il occupait une position hiérarchiquement importante au sein d'un trafic de dimension internationale. Certes, les opérations reprochées sont au nombre de deux, mais l'activité les ayant précédées a été importante et a nécessité le recours à une structure très professionnelle. N'étant pas lui-même toxicomane, le recourant a agi par appât du gain. Il n'a pas collaboré à l'enquête, se murant dans le mensonge, et n'a nullement pris conscience de sa faute. Dans ces circonstances, la faute du recourant ne peut qu'être qualifiée de grave; elle justifie une lourde peine. La peine de neuf ans infligée au recourant ne constitue donc pas un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP doit être rejeté.
7.
Enfin, le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé l'art. 442 al. 4 CP en acceptant de lever le séquestre des sommes d'argent retrouvées sur lui lors de son interpellation, mais en compensant néanmoins ces valeurs avec les frais de procédure mis à sa charge.
7.1. L'art. 268 al. 1 CPP permet de séquestrer le patrimoine d'un prévenu dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. Selon l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec des valeurs séquestrées. L'utilisation des valeurs patrimoniales séquestrées pour couvrir les frais doit être ordonnée dans la décision finale. Seule l'autorité de jugement sera donc compétente pour ordonner la compensation des valeurs séquestrées avec les frais de procédure (art. 267 al. 3 et 268 CPP) (ATF 143 IV 293 consid. 1 p. 295). La levée du séquestre n'intervient que si les objets et valeurs patrimoniales ne sont ni confisqués, ni restitués au lésé, ni utilisés pour couvrir les frais (art. 267 al. 3 CPP; cf. JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n° 14077, p. 301).
7.2. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas retenu l'origine délictueuse des montants de 3'172 fr. 95 et de 1000 euros dont le recourant était porteur au moment de son arrestation (arrêt attaqué p. 8) et a renoncé à les confisquer en application de l'art. 70 al. 1 CPP. En revanche, elle a considéré que ces montants séquestrés devaient être compensés avec les frais de procédure conformément aux art. 268 et 442 al. 4 CPP (cf. arrêt attaqué, p. 56). La levée du séquestre, telle qu'elle est ordonnée dans le dispositif, n'implique donc pas, selon la cour cantonale, la restitution des valeurs litigieuses au recourant, mais devait permettre leur utilisation pour couvrir les frais. La cour cantonale aurait dû certes confirmer le séquestre et ordonner la compensation des frais avec les valeurs confisquées. Le recourant ne peut toutefois tirer aucun avantage de la formulation maladroite du dispositif. Le grief soulevé doit être rejeté.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 20 avril 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin