BGer 5A_303/2018
 
BGer 5A_303/2018 vom 10.04.2018
 
5A_303/2018
 
Arrêt du 10 avril 2018
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________ GmbH,
recourante,
contre
B.________ Sàrl,
intimée,
Objet
requête de faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 février 2018 (FF17.j048503-180051).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 22 février 2018, communiqué aux parties le 26 février 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de motivation (art. 321 al. 1 CPC), le recours interjeté par A.________ GmbH, daté du 31 décembre 2017 mais remis à la Poste le 8 janvier 2018, contre de la décision rendue le 21 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte avisant A.________ GmbH que sa requête de faillite du 8 novembre 2017 à l'encontre de B.________ Sàrl était irrecevable.
2. Par acte daté du 21 mars 2018, mais remis à la Poste le 4 avril 2018, A.________ GmbH exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Dans son écriture, la société recourante expose qu'elle a été contrainte de mandater un traducteur professionnel pour procéder devant les tribunaux vaudois, ce qui lui a coûté 2'430 fr. et requiert que le Tribunal fédéral veille à ce que l'office de poursuites récupère ce montant en sa faveur. Ce faisant, la recourante ne soulève aucun grief, a fortiori à l'encontre de la décision d'irrecevabilité déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 avril 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin