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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_277/2018
Arrêt du 29 mars 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimée
Objet
assistance judiciaire (mainlevée provisoire de l'opposition),
recours contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 février 2018 (AJ18000765/KC17.033259-180190).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par prononcé du 21 février 2018, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, faute de chance de succès de son recours, la demande d'assistance judiciaire déposée le 19 février 2018 par A.________ dans le cadre de son recours auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud à l'encontre de la décision de mainlevée rendue le 24 octobre 2017 par le Juge de paix du district de Morges.
2.
Par acte remis à la Poste suisse le 26 mars 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête de suspension de la procédure de mainlevée.
La question de la recevabilité du présent recours contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF est douteuse, mais peut souffrir de demeurer ouverte, vu l'issue du recours.
Dans son écriture, le recourant se limite à mentionner qu'il dépose un recours, parce que la juge cantonale " va pas s'opposer aux décisions prises par les différents Magistrats ayant instruit l'affaire " et à déclarer qu'il doute que sa cause au fond est dépourvue de toutes chances de succès. Il ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la motivation de la décision attaquée. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution.
En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, ce qui rend sans objet sa requête de suspension de la procédure.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 29 mars 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin