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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_355/2017
Arrêt du 14 mars 2018
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Maillard, Président, Frésard et Viscione.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer,
recourante,
contre
Zurich Compagnie d'Assurances SA, Mythenquai 2, 8002 Zurich,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (objet du litige; décision de renvoi; dépens),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 29 mars 2017 (605 2016 96).
Faits :
A.
A.________, née en 1950, travaillait en qualité d'éducatrice pour personnes âgées auprès de la Fondation B.________. Elle était obligatoirement assurée contre le risque d'accident auprès de la Zurich Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Zurich). Le 10 mai 2014, elle a heurté une commode et s'est blessée au genou gauche. La Zurich a pris en charge le cas. Le 2 juin 2015, elle a rendu une décision par laquelle elle refusait la poursuite du traitement médical dès le 1 er avril 2015 ainsi que le remboursement des frais d'une genouillère (attelle de maintien du genou gauche) dont l'assurée avait demandé la prise en charge. Elle a considéré que sa responsabilité n'était plus engagée au-delà de cette date en raison de l'évolution vers le statu quo sine.
L'assurée a formé une opposition que la Zurich a rejetée par une nouvelle décision du 2 mars 2016.
B.
A.________ a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (I e Cour des assurances sociales). Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, au versement des prestations d'assurance au-delà du 31 mars 2015, "mais à tout le moins à des indemnités journalières, aux frais de traitement et à la prise en charge de l'attelle (genouillère) ". Elle a également conclu au renvoi de la cause à l'assureur pour instruction complémentaire relativement aux autres prestations (indemnité pour atteinte à l'intégrité et rente). Son avocate a déposé une note d'honoraires et frais pour la procédure cantonale pour un montant de 8'332 fr. 15.
Le tribunal cantonal a statué par arrêt du 29 mars 2017. Il a admis le recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la Zurich pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a considéré que l'objet de la contestation qui pouvait être porté devant lui était limité à la prise en charge des soins médicaux conformément au dispositif de la décision du 2 juin 2015. La conclusion tendant au versement d'indemnités journalières était dès lors irrecevable. Pour le reste, la cour cantonale a estimé qu'un complément d'instruction était nécessaire afin de déterminer s'il existait encore un lien de causalité entre l'accident et l'atteinte au genou dont souffrait l'assurée. Enfin, elle a fixé à 2'700 fr. (TVA comprise) l'indemnité de dépens à la charge de la Zurich. Elle a tenu compte de la recevabilité seulement partielle des conclusions de l'assurée et des démarches strictement nécessaires à sa défense, la cause ne présentant aucune complexité, que ce soit au regard des faits à apprécier ou du droit applicable.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public. Elle conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que des indemnités journalières lui soient versées au-delà du 31 mars 2015, la cause étant pour le reste renvoyée à la Zurich pour instruction complémentaire et nouvelle décision (examen du droit au traitement médical, à la rente et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité). Elle demande en outre au tribunal de fixer son indemnité de dépens pour la procédure cantonale à 8'332 fr. 15, à la charge de la Zurich, ou, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle en fixe elle-même le montant.
La Zurich conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
La recourante a déposé des observations complémentaires par écriture du 22 août 2017.
Considérant en droit :
1.
1.1. La recourante reproche aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevable son recours en tant qu'il portait sur le versement d'indemnités journalières. C'est à tort, selon elle, qu'ils auraient limité l'objet de la contestation au droit à un traitement médical. Si l'intimée a rejeté son opposition, qui portait précisément sur l'origine des douleurs au genou atteint, c'est parce qu'elle a estimé qu'il n'y avait plus de lien de causalité entre l'accident et les lésions au genou gauche. Dès lors, en l'absence de lien de causalité, ce n'était pas seulement la poursuite du traitement médical au-delà du 31 mars 2015 qui était refusée par l'intimée, mais également le versement des indemnités journalières au-delà de cette date.
1.2. Selon l'art. 52 LPGA (RS 830.1), les décisions rendues en matière d'assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. L'art. 10 al. 1 OPGA (RS 830.11), édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l'art. 81 LPGA, prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. La procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement. Si la décision initiale ne porte que sur un seul rapport juridique - par ex. le droit de l'assuré à une rente d'invalidité -, celui-ci constitue uniquement l'objet de la procédure d'opposition. L'autorité valablement saisie d'une opposition devra donc se prononcer une seconde fois sur les aspects de ce rapport juridique en regard avec l'obligation d'articuler les griefs qui vaut en principe aussi dans la procédure d'opposition (ATF 119 V 347 consid. 1a et 1b p. 349 s.; arrêts I 1/04 du 17 février 2005 consid. 1; I 191/04 du 11 janvier 2005 consid. 2.2). En cas de recours ultérieur à un juge, ce rapport juridique constituera également l'objet du litige dont il a à connaître (cf. ATF 125 V 413 consid. 2 p. 415 ss).
1.3. Contrairement à ce que soutient la recourante, la décision du 2 juin 2015 portait uniquement sur le droit au traitement médical, comme cela ressort explicitement de son dispositif. La constatation de l'absence d'un lien de causalité entre l'accident et les lésions au genou impliquait de facto la négation du droit à toute prestation d'assurance, soit non seulement le droit au traitement médical, mais également le droit à des indemnités journalières, à une rente ou à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. La reconnaissance d'une affection causale était le préalable au droit à d'autres prestations, elles-mêmes susceptibles de faire ultérieurement l'objet de décisions séparées. Dans ces conditions, rien n'empêchait l'intimée de se prononcer uniquement sur la prise en charge d'un éventuel traitement médical. La recourante, du reste, n'a pas demandé, explicitement tout au moins, le versement d'indemnités journalières dans la procédure d'opposition. Elle s'est contentée d'indiquer qu'elle était dans l'attente d'un avis médical sur l'origine de ses douleurs (voir ses lettres du 17 juin, 12 juillet, 14 août, 12 septembre, 21 septembre 2015). Dans ces conditions, on ne voit pas que la cour cantonale ait violé le droit en déclarant partiellement irrecevable le recours porté devant elle. La recourante ne fait en tout cas pas la démonstration du contraire.
1.4. Indépendamment de ce qui précède, on ne voit pas non plus quel intérêt digne de protection la recourante aurait pour obtenir la modification du jugement attaqué en tant qu'il déclare sa conclusion irrecevable (cf. art. 89 al. 1 LTF). En effet, son droit - aux conditions légales requises - à des indemnités journalières et éventuellement aussi à d'autres prestations demeure intact, pour autant que le complément d'instruction ordonné par la cour cantonale établisse la persistance après le 1 er avril 2015 d'un lien de causalité entre l'atteinte à la santé dont se prévaut la recourante et l'accident. En réalité, le seul intérêt que peut faire valoir la recourante consiste à obtenir une pleine indemnité de dépens pour la procédure et non pas des dépens partiellement réduits en raison de l'irrecevabilité de l'une de ses conclusions prononcée par la juridiction précédente. Mais comme on le verra (infra consid. 2), la question du montant des dépens n'a pas à être examinée à ce stade par le Tribunal fédéral.
2.
2.1. La décision attaquée, en tant qu'elle porte - dans les limites de la recevabilité du recours - sur le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction constitue une décision incidente, parce qu'elle ne met pas fin à la procédure. Dès lors qu'elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF), elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, à savoir si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF) ne sont en l'espèce manifestement pas remplies. Reste donc la première éventualité.
2.2. Lorsque l'autorité de recours, comme en l'espèce, statue simultanément dans une décision de renvoi sur les dépens de la procédure suivie devant elle, son prononcé accessoire sur les dépens est également une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (cf. ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331 et les références citées). Dans le cas présent, la recourante ne critique pas le renvoi de la cause, mais s'en prend au prononcé accessoire par lequel la cour cantonale lui alloue 2'700 fr. au lieu de 8'332 fr. 15.
2.3. Selon la jurisprudence, le prononcé sur les frais et dépens figurant dans le dispositif d'une décision incidente n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable à la partie qui a succombé sur ce point. En effet, si le juge du fond rend une décision défavorable pour l'intéressé, celui-ci peut attaquer devant le Tribunal fédéral la décision incidente touchant les frais et dépens en même temps que la décision finale sur le fond. Si la décision finale n'est pas contestée sur le point principal, la voie du recours direct au Tribunal fédéral est ouverte pour faire trancher la question accessoire - les dépens - restée litigieuse dans le délai fixé à l'art. 100 LTF (ATF 142 V 551 consid. 3.2 p. 556; 137 V 57 consid. 1.1 et 1.2 p. 59; 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333; 133 V 645 consid. 2.2 p. 648).
2.4. Sur la question des dépens, le présent recours est donc irrecevable.
3.
Mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). La Zurich - au demeurant non représentée - n'a pas droit à des dépens, bien qu'elle obtienne gain de cause (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 14 mars 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
Le Greffier : Beauverd