BGer 2C_240/2018
 
BGer 2C_240/2018 vom 14.03.2018
 
2C_240/2018
 
Arrêt du 14 mars 2018
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour avec prise d'emploi et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 janvier 2018 (PE.2017.403).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 30 janvier 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du 2 août 2017 du Service cantonal de la population du canton de Vaud refusant de lui délivrer une autorisation de séjour suite à la décision du 13 juin 2017 du Service cantonal de l'emploi du canton de Vaud refusant de lui octroyer une autorisation de travail.
2. Par courrier du 26 février 2018, X.________ écrit au Tribunal fédéral pour lui faire part de sa situation catastrophique et pour demander de l'aide. Dans un courrier du 11 mars 2018, il décrit sa situation personnelle.
3. Le recours en matière de droit public (art. 83 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité précédente (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).
En l'espèce, les courriers du 26 février 2018 et du 11 mars 2018 ne contiennent aucune motivation.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Les courriers des 26 février et 11 mars 2018 sont irrecevables.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 14 mars 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey