BGer 1B_112/2018
 
BGer 1B_112/2018 vom 06.03.2018
 
1B_112/2018
 
Arrêt du 6 mars 2018
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
recourant,
contre
Ministère public du canton de Berne,
Région Jura bernois-Seeland,
rue du Débarcadère 20, 2500 Bienne,
Objet
Procédure pénale; changement de défenseur d'office,
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 15 février 2018 (BK 18 56).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 21 décembre 2017, le Tribunal régional collégial Jura bernois-Seeland a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 30 fr. le jour.
Le 22 janvier 2018, le Président de cette juridiction a constaté l'entrée en force de ce jugement vu la renonciation à l'appel manifestée par A.________ à l'audience des débats. Par ordonnance du 2 février 2018, il a rejeté la requête de changement d'avocat d'office déposée le 24 janvier 2018 par le prévenu.
La Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé le 5 février 2018 contre cette ordonnance par A.________ au terme d'une décision rendue le 15 février 2018 que l'intéressé a déférée le 26 février 2018 auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été demandé de réponses. La Cour suprême a produit son dossier.
2. Une décision prise en dernière instance cantonale relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le recourant, prévenu et auteur débouté de la demande de changement d'un défenseur d'office, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF).
La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant, dans la mesure où l'ordonnance du Président du Tribunal régional collégial du 22 janvier 2018 constatant l'entrée en force du jugement du 21 décembre 2017 est frappée d'un recours pendant devant la Chambre de recours pénale, et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47).
Le recourant ne se prononce pas sur cette question comme il lui appartenait de le faire. L'existence d'un préjudice irréparable n'est au surplus pas manifeste au regard de la jurisprudence développée en la matière (cf. ATF 139 IV 113 consid. 1.1 p. 115). La recevabilité du recours au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF peut toutefois demeurer indécise car le recours ne répond pas aux exigences de motivation requises.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).
Après avoir rappelé que les recours devaient être motivés en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP, la Chambre de recours pénale a constaté que le recourant n'expliquait pas en quoi la décision attaquée serait erronée et contraire au droit, que la plainte qu'il aurait déposée contre son avocat parallèlement au recours ne permettait pas d'invalider l'ordonnance querellée, que les autres faits allégués, tels que ses problèmes de santé, étaient sans rapport avec l'objet de la procédure et que l'allégation selon laquelle il serait sans avocat était infondée.
Pour satisfaire aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant devait s'attacher à expliquer en quoi la Chambre de recours pénale a fait preuve d'arbitraire et violé le droit fédéral en considérant qu'il n'avait pas motivé son recours et en le rejetant comme étant manifestement mal fondé. Or, il ne cherche pas à démontrer que son mémoire de recours cantonal, qui tient sur une page, renfermait une motivation suffisante au regard des exigences posées à l'art. 385 al. 1 CPP pour amener la Chambre de recours pénale à entrer en matière. Il se borne à invoquer les éléments qui devraient conduire, selon lui, à admettre la perte de confiance en l'avocat qui lui a été désigné d'office sans chercher à démontrer qu'il les avait allégués dans son recours et que la cour cantonale aurait indûment omis de les prendre en compte. Il ne prétend pas davantage que la Chambre de recours pénale aurait contrevenu à l'art. 385 al. 2 CPP en ne lui octroyant pas un bref délai pour compléter son recours. En l'absence de tout grief à ce sujet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office cette question.
3. Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu la situation personnelle du recourant, qui est détenu et qui agit seul, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, à B.________ et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 6 mars 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin