Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
  
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  2C_150/2018
 
 
   
  Arrêt du 15 février 2018
 
 
   
  IIe Cour de droit public
 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
   
  contre
 
 
Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève. 
Objet 
Avance de frais, 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 janvier 2018 (ATA/30/2018). 
   
  Considérant en fait et en droit :
 
 
   
  1. 
 
Par arrêt du 15 janvier 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre le jugement du 4 septembre 2017 rendu par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance), faute pour lui de s'être acquitté de l'avance de frais demandée dans le délai prolongé qui lui avait été imparti. 
   
  2. 
 
Dans un courrier du 13 février 2018, X.________ demande au Tribunal fédéral de reconsidérer son cas au vu des circonstances particulières, afin d'être entendu sur "le dossier d'origine". Il invoque des effractions de sa boîte aux lettres et la perte d'un courrier recommandé par les services postaux. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
   
  3. 
 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des 
En l'occurrence, la Cour de justice, après avoir prolongé le délai qu'elle avait octroyé pour le versement de l'avance de frais et dûment informé l'intéressé qu'une absence de paiement conduirait à l'irrecevabilité du recours, a déclaré le recours pendant devant elle irrecevable, faute pour l'intéressé de s'être acquitté de l'avance de frais dans les délais. Elle a fait application de l'art. 86 al. 2 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RSGE E 5 10), qui prévoit que si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable. Dans son écrit au Tribunal fédéral, le recourant n'invoque aucune disposition légale et ne motive pas en quoi l'arrêt entrepris méconnaît le droit. En outre, la Cour de justice ayant appliqué la procédure cantonale, le recourant aurait dû expliquer en quoi cette application était arbitraire, ce qu'il n'a pas fait. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune disposition constitutionnelle à suffisance (art. 106 al. 2 LTF). 
   
  4. 
 
Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (
Conformément à l'art. 39 al. 3 LTF, le présent arrêt ne saurait être notifié au recourant, qui n'a pas élu domicile en Suisse. Celui-ci en est seulement avisé par écrit (cf. arrêt 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 7.3 et les références citées). 
   
  Par ces motifs, le Président prononce :
 
 
   
  1. 
 
Le recours est irrecevable. 
   
  2. 
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
   
  3. 
 
Le présent arrêt est communiqué, à l'Administration fiscale cantonale et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. L'exemplaire destiné au recourant est conservé au dossier, à sa disposition, et une copie à titre d'information lui est adressée par pli postal ordinaire. 
Lausanne, le 15 février 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :    Seiler 
Le Greffier :    Tissot-Daguette