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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
5D_28/2018
Arrêt du 12 février 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Banque B.________,
intimée,
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 décembre 2017 (KC17.028549-171893).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 29 décembre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 2 novembre 2017 par A.________ et confirmé le prononcé de mainlevée provisoire de l'opposition, dans le cadre de la poursuite n° xxxxxxx, à concurrence de xx'xxx fr.
2.
Par acte du 7 février 2018, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Dans son écriture, le recourant soutient que la poursuivante, avec la complicité de la Justice de paix, a falsifié l'acte de défaut de biens, à des fins de chantage, reproche à la Justice de paix et au Tribunal cantonal de ne pas avoir lu l'intégralité de ses écritures, dément avoir reçu un prêt de près de 30'000 fr. de la poursuivante, affirme en revanche être le créancier de celle-ci de 30'000 fr. et allègue que la poursuivante enfreint la loi sur les banques. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale, a fortiori il ne soulève, avec clarté et précision aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. L'exigence minimale de motivation d'un grief constitutionnel s'oppose à ce qu'un recourant se contente d'énoncer ce grief, sans développement. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
3.
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 février 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin